← France

JURITEXT000007028895

JURITEXT000007028895 CXCXAX1992X06X01X00210X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028895.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 89-21.670, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Cassation. 89-21670 Bulletin 1992 I N° 210 p. 140 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Nanterre, 1989-10-17 1989-10-17 Président :M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Defrénois et Levis, M. Roger. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet . Sur le moyen relevé d'office dans les conditions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 507 du Code civil, ensemble les articles 490 et 492 du même Code ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la mainlevée de la tutelle exige la constatation par les juges du fond de la disparition médicalement établie des troubles mentaux et corporels ayant déterminé cette tutelle, ou du moins une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n'ait plus besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile ; Attendu que M. Jean-Marie Y..., placé sous le régime de la tutelle par jugement du 24 mars 1972, a demandé la mainlevée de cette mesure ; que, par jugement du 20 avril 1988, le juge des tutelles a substitué à la tutelle le régime de la curatelle, avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil ; que Mme Sylvie X..., fille du majeur protégé, qui avait été désignée en qualité de subrogé tuteur, a formé un recours contre cette décision, en faisant valoir que les causes ayant déterminé la tutelle n'avaient pas disparu ; Attendu que pour rejeter ce recours, le jugement attaqué retient que l'examen médical permet de conclure à une amélioration des troubles psychiques de M. Y..., avec possibilité de rechute, et qu'il n'existe aucun élément de nature à établir que l'état de santé de l'intéressé s'est aggravé depuis l'ouverture de la curatelle ; Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher si, au jour de sa décision, l'amélioration constatée était telle que M. Y... n'avait plus besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile, le tribunal de grande instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 1989, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bernay MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Mainlevée - Substitution du régime de la curatelle renforcée - Absence de nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Recherche nécessaire MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Ouverture - Ouverture concomitante à la mainlevée de la tutelle - Absence de nécessité d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile - Recherche nécessaire La mainlevée de la tutelle exige la constatation par les juges du fond de la disparition médicalement établie des troubles mentaux et corporels ayant déterminé cette tutelle, ou du moins une amélioration de ces troubles telle que le majeur protégé n'ait plus besoin d'être représenté d'une manière continue dans les actes de la vie civile. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision substituant à la tutelle le régime de la curatelle avec application des dispositions de l'article 512 du Code civil, le Tribunal qui ne recherche pas si, au jour de sa décision, l'amélioration constatée de l'état de santé de l'intéressé était telle qu'il n'avait plus besoin d'être représenté de manière continue dans les actes de la vie civile. Code civil 490, 492, 507

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.