JURITEXT000007028896 CXCXAX1992X06X01X00211X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028896.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-18.493, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 90-18493 Bulletin 1992 I N° 211 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal de grande instance de Perpignan, 1990-04-02 1990-04-02 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :MM. Copper-Royer, Vincent. Rapporteur :M. Gélineau-Larrivet . Sur le moyen pris de l'irrecevabilité du recours, relevé d'office : Vu l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1257 du même Code ; Attendu qu'aux termes de premier de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ; qu'il résulte du second que, pour les personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle n'est pas notifié, le recours prévu par l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile doit être exercé dans les 15 jours du jugement ; Attendu que, par jugement du 4 août 1989, le juge des tutelles a prononcé l'ouverture de la tutelle de Mme Laurence X... et exclu de la tutelle M. Justin X..., son époux ; qu'il a également décidé que cette décision serait notifiée à Mme Paquita X..., épouse Y..., désignée en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire des biens de sa mère, et à M. Justin X..., ainsi qu'au directeur d'hôpital dans lequel était hospitalisée Mme X... et au médecin chargé d'en informer l'intéressée ; que Mme Régine X..., épouse Z... autre fille de Mme X..., a, par requête du 8 décembre 1989, formé un recours contre ce jugement devant le tribunal de grande instance qui a confirmé la décision entreprise ; Attendu que Mme Z... n'ayant pas été désignée pour recevoir notification du jugement d'ouverture de la tutelle, son recours, exercé plus de 15 jours après cette décision, était irrecevable ; que dès lors, en omettant de statuer sur cette irrecevabilité, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 2 avril 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Perpignan ; DIT, en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, n'y avoir lieu à renvoi devant un autre tribunal de grande instance ; DECLARE irrecevable le recours formé par Mme Z... contre le jugement du 4 août 1989 MAJEUR PROTEGE - Tutelle - Ouverture - Recours - Personnes auxquelles le jugement n'est pas notifié - Exercice hors délai - Fin de non-recevoir soulevée d'office PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Fin de non-recevoir soulevée d'office - Applications diverses - Voies de recours - Exercice hors délai PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Moyen - Moyen soulevé d'office - Définition - Majeur protégé - Tutelle - Ouverture - Recours - Personnes auxquelles le jugement n'est pas notifié - Exercice hors délai Les personnes auxquelles le jugement qui ouvre la tutelle n'est pas notifié, doivent exercer le recours prévu par l'article 1256 du nouveau Code de procédure civile, dans les 15 jours du jugement. Et la fin de non-recevoir tirée de ce qu'un tel recours a été formé plus de 15 jours après le jugement d'ouverture de la tutelle doit être relevée d'office, en raison de son caractère d'ordre public. nouveau Code de procédure civile 125 al. 1, 1256, 1257
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.