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JURITEXT000007028897

JURITEXT000007028897 CXCXAX1992X06X01X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/88/JURITEXT000007028897.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 89-21.970, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Rejet. 89-21970 Bulletin 1992 I N° 212 p. 141 CHAMBRE_CIVILE_1 Tribunal d'instance de Paris, 1989-08-22 1989-08-22 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Grégoire . Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Y..., stomatologue, a donné à M. X..., avocat, des soins dentaires comprenant la pose d'une prothèse ; que, rendu après expertise judiciaire, le jugement attaqué (tribunal d'instance du 1er arrondissement de Paris, 22 août 1989), accueillant pour partie la demande de M. Y..., a fixé, en l'absence de devis, ses honoraires à la somme de 11 200 francs, au paiement de laquelle il a, déduction faite d'un acompte, condamné M. X... ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, que le médecin consulté qui, en vertu de l'article 70 du Code de déontologie médicale, doit déterminer ses honoraires avec tact et mesure, est à cet égard tenu d'un devoir de conseil ; qu'en ne recherchant pas si, en raison de ses qualités professionnelles, M. Y... n'avait pas l'obligation d'informer à l'avance son client du taux particulièrement élevé de ses honoraires, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil et du texte précité ; Mais attendu qu'aucune disposition légale, applicable au contrat médical, ne fait dépendre, dans son principe, le droit du praticien à une rémunération d'une détermination préalable de celle-ci ; que le tribunal d'instance a justement considéré qu'en l'absence d'un devis accepté par le patient il appartient aux juges de déterminer le montant des honoraires dus au praticien eu égard à l'étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur les deux premiers moyens réunis : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Honoraires - Détermination préalable - Nécessité (non) PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Honoraires - Montant - Absence de devis préalable - Détermination - Eléments à considérer PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Chirurgien dentiste - Honoraires - Montant - Absence de devis préalable - Fixation - Fixation judiciaire Aucune disposition légale, applicable au contrat médical, ne fait dépendre, dans son principe, le droit du praticien à une rémunération d'une détermination préalable de celle-ci. Il s'ensuit qu'en l'absence d'un devis accepté par le patient, il appartient aux juges de déterminer le montant des honoraires dus au praticien eu égard à l'étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1970-06-18 , Bulletin 1970, I, n° 210, p. 172 (cassation).<br/>

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