JURITEXT000007028901 CXCXAX1992X10X04X00291X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028901.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 6 octobre 1992, 90-18.372, Publié au bulletin 1992-10-06 Cour de cassation Cassation. 90-18372 Bulletin 1992 IV N° 291 p. 204 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-06-15 1990-06-15 Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Raynaud Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Clavery . Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a pris à crédit-bail un manège vendu par la société Reverchon, que M. X... et la société Reverchon ont signé successivement deux accords transactionnels aux termes desquels la société Reverchon reprendrait le matériel, réglerait les échéances du contrat de crédit-bail et verserait à M. X... une indemnité de 300 000 francs ; que M. X... faisant état de l'inexécution de ces accords a assigné la société Reverchon en dommages-intérêts ; Attendu que, pour déclarer mal fondée la demande en dommages-intérêts, résultant du retard avec lequel la société Reverchon avait exécuté ses engagements auprès de la société Sofinabail, l'arrêt retient que la société Reverchon justifiait par un courrier à elle adressée le 10 février 1988 par le crédit bailleur, avoir réglé à celui-ci le prix du matériel litigieux le 18 octobre 1984 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions la société Reverchon ne s'était pas prévalue de ce document lequel ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces du 1er mars 1989 et qu'une sommation de communiquer tous les documents dont il serait fait usage, avait été délivrée le 17 mai 1989, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce document, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Violation - Décision se fondant sur une pièce ne figurant pas au bordereau de communication et non visée dans les conclusions - Absence d'explication des parties PROCEDURE CIVILE - Eléments du débat - Décision fondée sur des faits non compris dans les débats CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Faits de la cause - Fait non invoqué par les parties Viole les articles 7 et 16 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur un document, fonde sa décision de rejet d'une demande sur ce document alors que le défendeur ne s'en était pas prévalu dans ses conclusions, qu'il ne figurait pas dans le bordereau de communication de pièces et qu'une sommation de communiquer tous les documents dont il serait fait usage avait été délivrée. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1985-10-23 , Bulletin 1985, II, n° 161, p. 106 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1986-06-26 , Bulletin 1986, V, n° 343, p. 269 (cassation) ; Chambre civile 3, 1987-01-28 , Bulletin 1987, III, n° 13, p. 8 (rejet) ; Chambre civile 2, 1987-02-04 , Bulletin 1987, II, n° 37, p. 21 (cassation), et les arrêts cités.<br/> nouveau Code de procédure civile 7, 16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.