JURITEXT000007028906 CXCXAX1992X06X03X00198X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028906.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-70.076, Publié au bulletin 1992-06-11 Cour de cassation Rejet. 90-70076 Bulletin 1992 III N° 198 p. 121 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Lyon, 1989-11-23 et 1990-02-22 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :MM. Boulloche, Guinard. Rapporteur :Mme Cobert . Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : (sans intérêt) ; Sur le moyen unique : Attendu que le département du Rhône fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 23 novembre 1989 et 22 février 1990), statuant sur le montant des indemnités d'expropriation dues à Mme Rita Y..., épouse X..., de tenir pour dolosif le classement des terrains expropriés, situés en zone non constructible au plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Mions, alors, selon le moyen, qu'en ne précisant pas en quoi le département expropriant, à l'occasion de l'élaboration du POS de la communauté urbaine de Lyon, aurait déterminé directement, par des manoeuvres frauduleuses, sans lesquelles elle ne l'aurait pas été, l'institution des servitudes et restrictions ayant frappé les parcelles expropriées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 13-15-II-1° du Code de l'expropriation et 1116 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant la publication du POS, le 30 janvier 1980, les terrains étaient classés en zone constructible, que Mme X... verse aux débats un acte notarié de partage des biens de propriétaires possédant des parcelles contiguës aux siennes, datant de 1978, mentionnant que ces terrains sont intéressés par le tracé et les servitudes du projet routier du CD 300, ce qui démontre que ce projet était ancien, et que le déclassement des parcelles expropriées en zone essentiellement agricole, non conforme à la situation réelle de la zone présentant un caractère d'habitat continu disposant de réseaux d'eau et d'électricité, est intervenu postérieurement au projet de création du CD 300 et quelques mois seulement avant la mise en oeuvre de la phase administrative de la procédure d'expropriation, la cour d'appel a souverainement retenu qu'était rapportée la preuve de l'intention dolosive du département, autorité expropriante, qui était concerné par le tracé de la voie express et associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre du POS ; D'où il suit que le moyen doit être rejeté ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive - Appréciation souveraine URBANISME - Plan d'occupation des sols - Révision - Intention dolosive - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Expropriation pour cause d'utilité publique - Indemnité - Immeuble - Situation juridique de l'immeuble - Plan d'occupation des sols - Intention dolosive Une cour d'appel, après avoir relevé 1°) qu'avant la publication du plan d'occupation des sols (POS), les terrains litigieux étaient classés en zone constructible, 2°) que l'exproprié verse aux débats un acte notarié de partage des biens de propriétaires voisins possédant des parcelles contiguës aux siennes, datant d'avant la publication du POS, mentionnant que les terrains sont intéressés par le tracé et les servitudes d'un projet routier, ce qui démontre l'ancienneté de ce projet, 3°) que, le déclassement des parcelles expropriées en zone agricole, non conforme à la situation réelle de la zone présentant un caractère d'habitat continu et disposant des réseaux suffisants, est intervenu postérieurement au projet routier et peu de temps avant la mise en oeuvre de la procédure d'expropriation, a souverainement retenu qu'était rapportée la preuve de l'intention dolosive du département, autorité expropriante, concerné par le tracé de la voie et associé à l'élaboration du POS. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-05-22 , Bulletin 1990, III, n° 125, p. 69 (rejet) ; Chambre civile 3, 1991-03-27 , Bulletin 1991, III, n° 108, p. 62 (cassation).<br/>
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