JURITEXT000007028920 CXCXAX1992X05X05X00316X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028920.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 14 mai 1992, 90-10.963, Publié au bulletin 1992-05-14 Cour de cassation Cassation partielle. 90-10963 Bulletin 1992 V N° 316 p. 197 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1989-11-16 1989-11-16 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :MM. Goutet, Vincent. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 agréé par arrêté ministériel du 27 mars 1962 ; Attendu que la Caisse générale interprofessionnelle de retraite pour salariés, à laquelle M. Jean X..., constructeur naval, avait adhéré au profit de son personnel en 1973, a réclamé à l'intéressé, dont l'activité professionnelle avait commencé antérieurement, le paiement de cotisations depuis le 1er juin 1965 ; que pour débouter la Caisse de sa demande, l'arrêt attaqué énonce qu'il convenait de rechercher si M. X... était membre d'une organisation adhérente du Conseil national du patronat français et qu'il résultait du rapport d'expertise que seules étaient affiliées à cet organisme la chambre syndicale des constructeurs de navires et de machines marines et la fédération française des industries de transformation du plastique dont il n'est pas démontré que M. X... ait fait partie à l'époque ; Qu'en statuant ainsi alors que par l'effet de l'arrêté d'agrément du 27 mars 1962, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial, que l'employeur soit ou non adhérent d'une organisation signataire ou représentée à la signature dudit accord, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, l'arrêt rendu le 16 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Institution de prévoyance - Caisse de retraite complémentaire - Affiliation - Accords collectifs - Arrêté d'agrément - Effet Par l'effet de l'arrêté d'agrément du 27 mars 1962, les dispositions de l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 tendant à la généralisation des retraites complémentaires, ont été rendues obligatoires pour tous les employeurs et travailleurs compris dans leur champ d'application professionnel et territorial, que l'employeur soit ou non adhérent d'une organisation signataire ou représentée à la signature dudit accord. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-11-30 , Bulletin 1989, V, n° 691, p. 415 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Accord national interprofessionnel 1961-12-08 arrêté ministériel 1962-03-27
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.