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JURITEXT000007028925

JURITEXT000007028925 CXCXAX1992X05X05X00332X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028925.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 21 mai 1992, 89-42.553, Publié au bulletin 1992-05-21 Cour de cassation Rejet. 89-42553 Bulletin 1992 V N° 332 p. 207 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Versailles, 1989-03-17 1989-03-17 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocat :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet. Rapporteur :M. Boittiaux . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mars 1989), que la société GCTS a été mise en liquidation des biens le 18 mars 1985 ; que M. X..., maçon, a été licencié le 22 mars 1985 pour motif économique par le syndic ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande de paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors que, selon le moyen, seule était en cause en l'espèce l'indemnité pour non-respect de la procédure légale de licenciement par le syndic ; que, si les indemnités de rupture ne doivent pas être à la charge de la masse lorsqu'elles sont la conséquence immédiate du jugement de redressement, il ne saurait en être de même de l'indemnité due pour non-observation de la procédure, qui n'est nullement une conséquence nécessaire du jugement, mais uniquement la conséquence d'une faute du syndic postérieure audit jugement ; que la cour d'appel a violé les articles 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967, L. 122-14-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'indemnité réclamée procédait de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et a jugé qu'une telle créance devait faire l'objet d'une production au passif de la société, conformément aux dispositions des articles 40 et suivants de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'elle a ainsi fait ressortir que l'instance engagée devant la juridiction prud'homale ne constituait pas une action dirigée personnellement contre le syndic, mais contre le syndic mandataire-liquidateur de la société GCTS ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Liquidation des biens - Créances des salariés - Créances résultant de la rupture du contrat de travail - Indemnité pour inobservation de la procédure REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Action en justice - Défense - Production au passif de la société - Syndic mandataire-liquidateur L'indemnité pour inobservation de la procédure procède de la rupture du contrat de travail consécutive à l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens et doit faire l'objet d'une production au passif de la société et par suite l'instance engagée devant la juridiction prud'homale constitue une action dirigée non contre le syndic personnellement mais contre le syndic mandataire-liquidateur. Loi 85-98 1985-01-25

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