JURITEXT000007028932 CXCXAX1992X06X01X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028932.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-20.699, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation Cassation partielle. 90-20699 Bulletin 1992 I N° 214 p. 143 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1990-05-23 1990-05-23 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Boré et Xavier, M. Blanc. Rapporteur :M. Bernard de Saint-Affrique . Sur le moyen unique : Vu les articles 860 et 869 du Code civil ; Attendu qu'il résulte de ces textes, que lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû, à la succession du donateur, est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié ; Attendu que par acte notarié des 8 et 22 octobre 1959, les époux X... Y... ont acquis l'usufruit d'un immeuble situé à Fort-de-France, dont la nue-propriété a été attribuée par le même acte, à leur fils mineur Michel ; que les époux Y... sont décédés, le mari, le 10 mai 1978, et la femme, le 14 mars 1985, laissant six enfants légitimes ; que lors de la liquidation de leurs successions confondues, les cohéritiers de M. Michel Y... ont obtenu, le 18 mars 1987, un jugement devenu irrévocable, qui a déclaré ce dernier bénéficiaire, en avancement d'hoirie, d'une donation déguisée en deniers, faite par ses parents, en vue de l'acquisition de la nue-propriété de l'immeuble dont ils étaient tous deux usufruitiers, et qui a dit que rapport était dû, de cette libéralité, à leurs successions ; qu'après expertise, l'arrêt attaqué a chiffré la valeur rapportable, au prix de l'immeuble en 1987, d'après son état en 1959 en y ajoutant le coût des travaux et aménagements effectués par les donateurs depuis l'acquisition du bien ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les dépenses faites ne pouvaient être prises en compte, qu'à concurrence du profit subsistant, de sorte que la valeur rapportable, à l'époque du partage, ne pouvait en aucun cas excéder la valeur actuelle du bien acquis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions fixant la valeur à rapporter par M. Michel Y..., en vue du partage des successions de ses parents, du chef de l'immeuble acquis par acte des 8 et 22 octobre 1959, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux RESERVE - Quotité disponible - Masse de calcul - Evaluation - Donation - Donation entre vifs - Etat à l'époque de la donation - Améliorations - Prise en compte à concurrence du profit subsistant SUCCESSION - Rapport - Evaluation - Donation entre vifs - Etat à l'époque de la donation - Améliorations - Prise en compte à concurrence du profit subsistant DONATION - Rapport à succession - Evaluation - Donation entre vifs - Etat à l'époque de la donation - Améliorations - Prise en compte à concurrence du profit subsistant Lorsqu'il a été fait don d'une somme d'argent ayant servi à acquérir un bien, le rapport dû à la succession du donateur est de la valeur du bien ainsi acquis à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de l'acquisition, en tenant compte, à concurrence du profit subsistant, des améliorations qui lui ont été apportées, depuis la donation, pour une cause étrangère au fait du gratifié. Code civil 860, 869
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.