JURITEXT000007028943 CXCXAX1992X06X03X00202X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028943.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 11 juin 1992, 90-16.308, Publié au bulletin 1992-06-11 Cour de cassation Rejet. 90-16308 Bulletin 1992 III N° 202 p. 123 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, 1990-03-30 1990-03-30 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Aydalot . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-La Réunion, 30 mars 1990), que M. Virapin X..., invoquant le bénéfice d'une servitude conventionnelle de passage sur le fonds de M. Y..., a demandé au possessoire le rétablissement de cette servitude, à l'exercice de laquelle M. Y... s'était opposé ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à remettre le passage en son état d'origine en supprimant tout obstacle à son accès ou à son utilisation, alors, selon le moyen, 1°) que le propriétaire du fonds dominant ne peut invoquer une servitude discontinue non apparente si celle-ci est seulement constatée dans son propre titre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est fondée exclusivement sur le titre de M. Virapin X..., propriétaire du fonds dominant ; qu'elle a constaté que la servitude litigieuse n'était mentionnée, ni dans le titre de M. Y..., propriétaire du fonds servant, ni dans le titre de propriété des auteurs de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1165 et 690 du Code civil ; 2°) que le demandeur à la protection possessoire doit justifier d'une possession continue dans l'année antérieure au trouble ; qu'en se bornant à relever qu'il résultait d'une attestation que M. Virapin X... avait " emprunté le passage en 1985 sans constater que l'utilisation de ce passage présentait un caractère fréquent ou régulier, caractérisant l'exercice effectif d'une servitude de passage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1264 du nouveau Code de procédure civile et 2283 du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le titre de M. Virapin X... du 25 mai 1982, mentionnant la servitude de passage, était antérieur à celui, établi le 1er octobre 1982, de M. Y..., qui s'engageait à souffrir les servitudes passées de toute nature et émanait du même vendeur, Mme Jeanne Z..., la cour d'appel a pu en déduire que l'acte, dont se prévalait le propriétaire du fonds dominant, était opposable au propriétaire du fonds servant, l'auteur de ce dernier y ayant été partie ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la famille de M. Virapin X... empruntait le passage litigieux dans l'année précédant le trouble survenu en décembre 1985, la cour d'appel a souverainement retenu que la possession présentait les qualités nécessaires à sa protection ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Preuve - Titre - Titre émanant du même auteur - Opposabilité au propriétaire du fonds servant Une cour d'appel qui après avoir relevé que le titre, mentionnant une servitude de passage, est antérieur à celui du propriétaire du fonds servant qui s'engageait à souffrir les servitudes passées de toute nature et émanait du même vendeur, a pu en déduire que l'acte dont se prévalait le propriétaire du fonds dominant était opposable au propriétaire du fonds servant, l'auteur de ce dernier y ayant été partie. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1965-06-14 , Bulletin 1965, III, n° 387, p. 287 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1990-10-10 , Bulletin 1990, III, n° 185, p. 106 (cassation partielle).<br/>
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