JURITEXT000007028956 CXCXAX1993X02X02X00044X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028956.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 3 février 1993, 91-14.715, Publié au bulletin 1993-02-03 Cour de cassation Rejet. 91-14715 Bulletin 1993 II N° 44 p. 24 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-12-18 1990-12-18 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Blanc, Boullez. Rapporteur : M. Chevreau. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 1990), que Mme X..., se plaignant des troubles anormaux de voisinage résultant du bruit causé par l'exploitation de la blanchisserie industrielle de la société La Milanaise, a assigné cette société en exécution de travaux et dommages-intérêts ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli ces demandes, alors que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales n'entraîneraient pas droit à réparation lorsque l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail du bâtiment exposé à ces nuisances a été établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant, dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions ; que la cour d'appel, qui a constaté l'antériorité, qu'elle a déclarée à tort sans effet, de l'activité de la blanchisserie par rapport à l'installation de Mme X..., aurait dû rechercher si l'acte authentique d'aliénation ou de prise de bail des bâtiments occupés par cette dernière n'avait pas été établi postérieurement à l'existence de cette activité, dont il était constant qu'elle remontait à 1930 ; que la cour d'appel, qui a homologué le rapport d'expertise ayant conclu que, malgré son développement, l'activité de la blanchisserie restait compatible avec l'autorisation administrative du 7 décembre 1974, n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation en omettant de rechercher si cette activité ne continuait pas à s'exercer en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires et dans les mêmes conditions ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la quantité de linge traité a considérablement augmenté depuis décembre 1974, nécessitant l'adjonction de machines ou l'augmentation de leur capacité, que les bâtiments n'ont pas été modifiés depuis 1974, à l'exception de l'abri du compresseur d'air, et que les nuisances acoustiques se sont accrues en même temps que l'activité se développait ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que les activités occasionnant les nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction et de l'habitation, l'arrêt se trouve légalement justifié ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. PROPRIETE - Voisinage - Troubles - Activités agricoles, industrielles, artisanales ou commerciales - Nuisances occasionnées à un bâtiment - Développement de l'activité - Absence de modification des installations - Portée . Dès lors que les activités d'une entreprise occasionnant des nuisances ne se sont pas poursuivies dans les mêmes conditions au sens de l'article L. 112-16 du Code de la construction une cour d'appel est fondée à retenir que le développement de l'activité sans modification des installations existantes a amené un accroissement des nuisances. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1990-11-07, Bulletin 1990, II, n° 225, p. 115 (rejet) ; Chambre civile 2, 1991-07-17, Bulletin 1991, II, n° 234, p. 122 (rejet).<br/> Code de la construction et de l'habitation L112-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.