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JURITEXT000007028963

JURITEXT000007028963 CXCXAX1993X02X04X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028963.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 février 1993, 90-19.979, Publié au bulletin 1993-02-16 Cour de cassation Cassation. 90-19979 Bulletin 1993 IV N° 58 p. 39 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Montpellier, 1990-08-08 1990-08-08 Président : M. Bézard . Avocat général : M. de Gouttes. Avocats : MM. Choucroy, Blondel. Rapporteur : M. Nicot. Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Attendu que l'ordonnance du premier président de la cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat ; que, dès lors, le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article 2021 du Code civil et l'article 60 de la loi du 25 janvier 1985, ensemble l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon les énonciations de l'ordonnance attaquée, que, sur l'assignation délivrée à M. X..., en sa qualité de caution solidaire de la société Brunet, mise en redressement judiciaire, par la Société française de factoring (la société créancière) qui lui demandait paiement de sommes qu'elle estimait lui demeurer dues, le tribunal de commerce a ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la décision relative à l'admission de la créance, aux motifs que la solvabilité de la société débitrice n'était pas encore déterminée et que le créancier avait assigné la caution sans savoir si cette société ne le paierait pas ; que la société créancière a saisi le premier président de la cour d'appel d'une demande en autorisation de faire appel ; Attendu que, pour rejeter cette demande, le premier président a retenu que, déclarée à la procédure collective, la créance litigieuse n'avait pas été admise irrevocablement et, qu'en conséquence de ce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, principe général inhérant au caractère accessoire de cautionnement, le tribunal de commerce était fondé à surseoir à statuer sur la demande formée contre la caution ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le redressement judiciaire du débiteur n'a pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire, le premier président a méconnu les dispositions légales susvisées ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 8 août 1990, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nîmes. 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Ordonnance du premier président - Ordonnance statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'un jugement prononçant un sursis à statuer. 1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision mettant fin à l'instance - Ordonnance du premier président statuant sur la demande d'autorisation d'appel d'un jugement prononçant un sursis à statuer 1° REFERE DU PREMIER PRESIDENT - Sursis à statuer - Jugement l'ordonnant - Appel - Refus - Cassation - Pourvoi - Recevabilité 1° L'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, qui statue dans la forme des référés, en vertu des pouvoirs propres que lui confère l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande d'autorisation d'appel à l'encontre d'une décision de sursis à statuer, met fin à l'instance autonome introduite devant ce magistrat. Le pourvoi formé contre une telle ordonnance est, dès lors, recevable. 2° CAUTIONNEMENT - Caution solidaire - Action des créanciers contre elle - Redressement judiciaire du débiteur principal - Suspension des poursuites (non). 2° Le redressement judiciaire du débiteur n'a pas pour effet de suspendre les poursuites dirigées contre la caution solidaire. Doit, par suite, être cassée l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel qui, pour rejeter la demande en autorisation de faire appel formée à la suite du sursis à statuer ordonné sur l'action dirigée contre une caution solidaire, retient que, déclarée à la procédure collective visant le débiteur principal, la créance litigieuse n'avait pas été admise irrévocablement et, qu'en conséquence de ce que le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable et qu'il ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, le Tribunal était fondé à surseoir à statuer sur la demande formée contre la caution. A RAPPROCHER : (1°). Ass.Plén., 1990-11-02, Bulletin 1990, Ass.Plén., n° 11, p. 21 (cassation) . A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 3, 1982-06-22, Bulletin 1982, III, n° 163, p. 119 (cassation), et l'arrêt cité. Code civil 2021 Loi 85-98 1985-01-25 art. 60 nouveau Code de procédure civile 380

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