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JURITEXT000007028976

JURITEXT000007028976 CXCXAX1992X06X05X00382X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028976.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 10 juin 1992, 88-42.590, Publié au bulletin 1992-06-10 Cour de cassation Cassation. 88-42590 Bulletin 1992 V N° 382 p. 239 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Toulouse, 1988-03-24 1988-03-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Delaporte et Briard, M. Choucroy. Rapporteur :M. Ferrieu . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé comme VRP le 4 décembre 1979 par la société Soudotechnic, devenue Y... France, a démissionné le 4 mars 1983 ; que son contrat prévoyait une " avance sur indemnité de clientèle éventuelle " ; Attendu que pour condamner le représentant à rembourser à la société, dans la mesure où ce remboursement ne ferait pas tomber la rémunération perçue par l'intéressé en cours de contrat au-dessous du minimum conventionnel, les sommes perçues à ce titre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le salarié démissionnaire ne pouvait prétendre à une indemnité de clientèle et que les avances sur cette indemnité doivent normalement être remboursées à l'employeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle, dont il était soutenu qu'elle représentait 40% de la rémunération perçue par le représentant et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait, en raison de son importance, être considéré que comme partie intégrante du salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Indemnité de clientèle éventuelle - Avances - Remboursement - Constatations nécessaires Prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail, la cour d'appel qui condamne un voyageur représentant placier démissionnaire au remboursement d'avances sur indemnité de clientèle éventuelle, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le pourcentage qualifié d'avance sur indemnité de clientèle éventuelle dont il était soutenu qu'elle représentait 40 % de la rémunération perçue par le représentant, et sans laquelle celui-ci n'aurait pas bénéficié du salaire minimum conventionnel, ne pouvait en raison de son importance, être considérée comme partie intégrante du salaire. Code civil 1134 Code du travail L751-9

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