JURITEXT000007028979 CXCXAX1992X06X05X00385X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028979.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1992, 89-40.805, Publié au bulletin 1992-06-11 Cour de cassation Cassation. 89-40805 Bulletin 1992 V N° 385 p. 241 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Alençon, 1988-12-08 1988-12-08 Président :M. Cochard Avocat général :M. Monestié Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez. Rapporteur :M. Vigroux . Sur le premier moyen, première branche : Vu l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu qu'en vertu de ce texte le personnel éducatif, pédagogique et social a droit, en sus des congés payés annuels, au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et que la détermination du droit à ce congé exceptionnel est appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un arrêt de travail, consécutif à un accident du travail, Mlle X..., éducatrice spécialisée au service de l'ADAPEI et de l'IME, n'a pu prendre ses congés supplémentaires du deuxième trimestre 1987 à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel ; qu'elle n'a pu obtenir le report de ces congés ; Attendu que pour allouer à la salariée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre, le conseil de prud'hommes énonce que l'article 6 de l'annexe III de la convention collective précise que la détermination du droit à ce congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l'article 22 de la convention, lequel précise que " sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé payé annuel les périodes d'interruption du service pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle " ; Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire, le conseil des prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan CONVENTIONS COLLECTIVES - Enfance inadaptée - Convention nationale du 15 mars 1966 - Congés payés - Congés supplémentaires - Congés non pris - Attribution - Condition TRAVAIL REGLEMENTATION - Congés payés - Indemnité - Période de référence - Assimilation à un temps de travail effectif des périodes d'absence pour accident de travail ou maladie professionnelle - Effet Viole l'article 6 de l'annexe III à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 le jugement qui alloue à une éducatrice spécialisée une indemnité compensatrice des congés trimestriels supplémentaires qu'elle n'avait pu prendre à la date qui avait été fixée pour l'ensemble du personnel par suite d'un arrêt de travail consécutif à un accident du travail alors que la salariée ne pouvait, en l'absence de dispositions particulières, cumuler l'indemnité compensatrice de congés payés avec son salaire. A RAPPROCHER : Assemblée plénière, 1990-04-06 , Bulletin 1990, Ass. plén., n° 5, p. 9 (cassation).<br/> Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées 1966-03-15 art. 6, annexe III
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.