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JURITEXT000007028980

JURITEXT000007028980 CXCXAX1992X06X05X00386X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028980.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1992, 89-40.542, Publié au bulletin 1992-06-11 Cour de cassation Cassation. 89-40542 Bulletin 1992 V N° 386 p. 241 CHAMBRE_SOCIALE Conseil de prud'Hommes d'Altkirch, 1988-11-29 1988-11-29 Président :M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Kessous Avocat :M. Choucroy. Rapporteur :Mme Ridé . Sur le moyen unique : Vu l'article 9-1 et l'annexe Etam de la convention collective nationale des industries textiles ; Attendu que pour débouter la société Textiles en biais de sa demande en paiement d'une indemnité au titre du préavis inexécuté par Mme X..., démissionnaire le 3 mars 1988, le jugement attaqué a énoncé, d'une part, qu'en application du paragraphe 1er de l'article 9-1 de la convention collective nationale du textile, la durée du préavis devait être d'un mois de date à date et, d'autre part, que l'employeur ne pouvait invoquer un préjudice en se fondant sur le paragraphe 2 de l'article 9-1 dès lors que ce paragraphe était relatif au licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9-1 de la convention collective applicable aux parties prévoyait, d'une part, que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée et, d'autre part, que l'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondants à la durée du préavis restant à courir, le conseil de prud'hommes a faussement appliqué et, en conséquence, violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 novembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Altkirch ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Mulhouse CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale - Licenciement - Délai-congé - Point de départ - Premier jour du mois suivant celui au cours duquel la rupture a été signifiée CONVENTIONS COLLECTIVES - Industries des textiles - Convention nationale - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Base de calcul - Rémunération correspondant à la durée du préavis restant à courir CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Fixation - Convention collective nationale des industries textiles CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Point de départ - Convention collective nationale des industries textiles L'article 9-1 de la convention collective nationale des industries textiles prévoyant d'une part que la durée du préavis commence à courir à compter du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la rupture a été signifiée et, d'autre part, que l'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié ouvre droit au paiement d'une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir, viole ce texte le conseil de prud'hommes qui décide que selon son paragraphe 1er la durée du préavis doit être d'un mois de date à date et que l'employeur ne peut se fonder sur son paragraphe 2, relatif au seul licenciement, pour invoquer un préjudice à la suite de l'inexécution par la salariée de son préavis. Convention collective nationale des industries textiles art. 9-1, annexe ETAM

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