JURITEXT000007028983 CXCXAX1992X06X05X00389X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/89/JURITEXT000007028983.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 juin 1992, 89-21.208, Publié au bulletin 1992-06-11 Cour de cassation Cassation. 89-21208 Bulletin 1992 V N° 389 p. 243 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 1989-09-29 1989-09-29 Président :M. Cochard Avocat général :M. de Caigny Avocats :M. Le Prado, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Chaussade . Sur le premier moyen : Attendu que la caisse d'allocations familiales du Morbihan fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, 29 septembre 1989), d'avoir été prononcé par un magistrat qui n'a participé ni aux débats, ni au délibéré alors selon le moyen, que le jugement qui n'a été prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu, méconnaît les dispositions de l'article 452 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, d'après l'article 458, alinéa 2, du Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 452 dudit Code, si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience ; qu'il n'est pas allégué que de telles observations aient été formulées ; que le moyen est donc irrecevable ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 19 du décret N° 72-533 du 29 juin 1972 modifié par le décret N° 74-467 du 17 mai 1974, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que la demande d'attribution de la prime de déménagement doit être formée auprès de la Caisse ou de l'organisme payeur 6 mois au plus tard après la date du déménagement ; Attendu que pour décider que les époux X..., qui avaient déménagé le 1er février 1987, avaient droit à la prime de déménagement bien qu'ils ne l'eussent réclamée que le 28 septembre 1987, la décision attaquée relève que les intéressés ont pris contact par téléphone et lettres à diverses reprises avec la caisse d'allocations familiales de Nanterre pour obtenir une mutation de leur dossier à la caisse du Morbihan, qu'il apparaît, au vu de ces éléments, que le retard apporté au dépôt de la demande de prime de déménagement ne leur est pas imputable ; Qu'en statuant ainsi alors que la demande de prime de déménagement n'avait été adressée à la Caisse que le 28 septembre 1987 soit après l'expiration du délai imparti, le Tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 septembre 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu - Inobservation - Nullité - Proposition - Moment 1° JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Lecture - Magistrat n'ayant ni assisté aux débats ni participé au délibéré 1° SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Jugement - Prononcé - Prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu - Inobservation - Nullité - Proposition - Moment 1° D'après l'article 458, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, aucune nullité ne peut être soulevée pour inobservation des formes prescrites à l'article 452 dudit Code si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé de la décision par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience. Par suite, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation le moyen tiré de ce que le jugement attaqué avait été prononcé, en violation de l'article 452, par un magistrat n'ayant participé ni aux débats ni au délibéré, dès lors qu'il n'était pas allégué que les observations prévues par l'article 458 aient été formulées. 2° SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de logement - Prime de déménagement - Demande - Délai - Suspension - Démarches en vue du transfert du dossier (non) 2° Il résulte de l'article 19 du décret n° 72-533 du 29 juin 1972 modifié, que la demande d'attribution de la prime de déménagement doit être formée auprès de la Caisse ou de l'organisme payeur 6 mois au plus tard après la date du déménagement. Les démarches accomplies par l'allocataire auprès de son ancienne Caisse pour obtenir la mutation de son dossier sont sans incidence sur le cours de ce délai. DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre civile 1, 1980-02-12 , Bulletin 1980, I, n° 52, p. 44 (rejet), et les arrêts cités. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1989-01-18 , Bulletin 1989, V, n° 46, p. 26 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Décret 72-533 1972-06-29 art. 19 Décret 74-467 1974-05-17 nouveau Code de procédure civile 452, 458 al. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.