JURITEXT000007029016 CXCXAX1993X04X02X00152X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029016.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-20.931, Publié au bulletin 1993-04-28 Cour de cassation Cassation partielle. 91-20931 Bulletin 1993 II N° 152 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Montpellier, 1991-09-16 1991-09-16 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Foussard, Vuitton. Rapporteur : M. Chevreau. Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., circulant de nuit en automobile sur une chaussée à trois voies, et qui dépassait un camion, a heurté le véhicule de M. X..., arrêté sur la voie médiane, avant d'emprunter un chemin vers la gauche ; que M. Y..., qui suivait la voiture de M. Z..., a heurté le véhicule de M. X..., immobilisé en travers de la chaussée après le premier choc, et a été blessé, ainsi que sa fille Karine ; que M. Z..., poursuivi du chef de blessures involontaires sur les personnes de M. et Mlle Y..., a été relaxé ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ; Attendu qu'aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires ; Attendu que, pour condamner M. Z... et son assureur à garantir M. X... de la totalité des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt énonce que le jugement de relaxe dont a bénéficié M. Z... n'interdit pas de retenir une faute autre que celle qui était visée par la prévention, et que M. Z... a fait preuve d'inattention en voyant trop tard devant lui la voiture de M. X... sur la voie médiane ; Qu'en retenant ainsi une faute à l'encontre de M. Z..., la cour d'appel a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Z... à garantir M. X... des condamnations prononcées au profit de M. Y..., l'arrêt rendu le 16 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Portée - Chose jugée au pénal . CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Relaxe - Accident de la circulation - Faute de conduite du prévenu CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Infractions diverses - Homicide ou blessures involontaires - Relaxe - Portée - Accident de la circulation - Indemnisation Aucune faute ne peut être retenue par la juridiction civile contre un conducteur relaxé du chef de blessures involontaires. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1993-03-03, Bulletin 1993, II, n° 81, p. 44 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Loi 85-677 1985-07-05
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.