JURITEXT000007029017 CXCXAX1993X04X02X00153X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029017.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-18.830, Publié au bulletin 1993-04-28 Cour de cassation Rejet. 91-18830 Bulletin 1993 II N° 153 p. 80 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel d'Amiens, 1991-06-20 1991-06-20 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : MM. Odent, Copper-Royer. Rapporteur : M. Michaud. Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Amiens, 20 juin 1991), que, Mme X... étant décédée des suites d'un accident de la circulation, la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le mari de la victime était retraité, a versé à celui-ci une allocation décès ; qu'en vue d'obtenir le remboursement de cette prestation, elle a assigné l'auteur responsable de l'accident, M. Y..., et son assureur, Les Mutuelles unies ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la SNCF de sa demande, alors que la prestation étant versée par un établissement gérant un régime obligatoire de sécurité sociale pour les agents retraités ou ayants droit du chemin de fer, la cour d'appel aurait violé l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 ; Mais attendu que l'arrêt retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la Caisse de prévoyance de la SNCF, et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale, qui prévoit le versement d'une allocation décès au conjoint d'un agent décédé ; Que, de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que cette prestation avait un caractère statutaire, ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale, et que la SNCF ne pouvait se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Recours subrogatoire de la SNCF - Prestations versées par la caisse de prévoyance de la SNCF . SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Prestations versées par la caisse de prévoyance de la SNCF - Portée SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - SNCF - Recours - Accident de la circulation - Fondement - Loi du 5 juillet 1985 CHEMIN DE FER - SNCF - Caisse de prévoyance - Prestations - Versement - Recours - Condition La SNCF ayant demandé à l'auteur d'un accident de la circulation le remboursement de l'allocation versée au mari de la victime, retraité de cette société, est légalement justifié l'arrêt qui pour rejeter cette demande retient que c'est le règlement intérieur " retraites " de la caisse de prévoyance de la SNCF et non cette dernière en tant qu'organisme de sécurité sociale qui prévoit le versement d'une allocation décès au décès du conjoint d'un agent et en déduit que cette prestation a un régime statuaire ne relevant pas du régime obligatoire de sécurité sociale et que la SNCF ne peut dès lors se prévaloir de l'article 29-1 de la loi du 5 juillet 1985 pour en obtenir le remboursement. Loi 85-677 1985-07-05 art. 29-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.