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JURITEXT000007029019

JURITEXT000007029019 CXCXAX1993X04X02X00155X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029019.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 28 avril 1993, 91-12.572, Publié au bulletin 1993-04-28 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-12572 Bulletin 1993 II N° 155 p. 81 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Nancy, 1991-01-31 1991-01-31 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Monnet. Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Spinosi. Rapporteur : M. Mucchielli. Sur le premier moyen : Vu l'article 18 de la loi n° 90-889 du 6 juillet 1990, ensemble les articles 73 et 94 de la loi n° 85-1407 du 30 décembre 1985, 706-3 du Code de procédure pénale et 2 du Code civil ; Attendu que la loi ne dispose que pour l'avenir ; que les dérogations à ce principe sont d'interprétation stricte ; que les mesures transitoires d'une loi ne pouvant viser que les dispositions nouvelles de cette loi, l'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal, commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale ; Attendu que Mlle X... ayant été victime, le 11 décembre 1983, d'un attentat à la pudeur, un arrêt pénal du 30 août 1984 a condamné l'auteur des faits à lui verser, en réparation de son préjudice, la somme de 50 000 francs ; Attendu que, par requête du 18 août 1989, Mlle X... a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions d'une demande d'indemnisation de son préjudice qu'elle évaluait à 50 000 francs ; que le Fonds de garantie a conclu à l'irrecevabilité de la requête, aux motifs que les faits invoqués avaient eu lieu avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 1985 et, étaient donc exclus du champ d'application de cette loi ; Attendu que, pour accueillir la demande et relever la requérante de la forclusion encourue, la décision énonce que l'indemnisation des victimes d'infractions est désormais régie par la loi du 6 juillet 1990 ; que la loi du 30 décembre 1985 n'est plus applicable et qu'il convient de rejeter l'exception d'irrecevabilité ; qu'en se déterminant par un tel motif, alors que la loi du 6 juillet 1990, n'avait pas, relativement à la demande de Mlle X..., le caractère d'une loi nouvelle, la commission a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il convient de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 31 janvier 1991, entre les parties, par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Nancy ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Infraction - Faits prévus par les articles 331 à 333-1 du Code pénal - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps . INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Loi du 6 juillet 1990 - Application dans le temps LOIS ET REGLEMENTS - Application - Indemnisation des victimes d'infraction - Loi du 6 juillet 1990 L'article 18 de la loi du 6 juillet 1990 ne saurait avoir pour effet de permettre l'indemnisation des victimes des infractions prévues aux articles 331 à 333-1 du Code pénal commises antérieurement au 1er février 1986, la loi n'ayant, sur ce point, apporté aucune modification à l'article 706-3 du Code de procédure pénale. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 128, p. 63 (cassation sans renvoi).<br/> Code de procédure pénale 706-3 Code pénal 331-332-333-1 Loi 85-1407 1985-12-30 art. 73, art. 94 Loi 90-889 1990-07-06 art. 18

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