JURITEXT000007029026 CXCXAX1992X07X02X00196X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029026.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 1 juillet 1992, 90-21.270, Publié au bulletin 1992-07-01 Cour de cassation Rejet. 90-21270 Bulletin 1992 II N° 196 p. 98 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal de grande instance de Pontoise, 1990-09-20 1990-09-20 Président :M. Devouassoud, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonction. - Avocat général :M. Monnet Avocats :MM. Gauzes, Boulloche. Rapporteur :M. Delattre . Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Pontoise, 20 septembre 1990), rendu en dernier ressort, que la Banque pour la construction et l'équipement (la banque) a demandé sa subrogation dans des poursuites de saisie immobilière engagée par M. Y... contre Mme X... par commandement du 19 mars 1986, prorogé le 16 mars 1989, en se prévalant d'une première hypothèque conventionnelle publiée le 18 novembre 1984, laquelle a été suivie d'une seconde hypothèque publiée le 6 octobre 1988 ; que les époux X... se sont opposés à la demande de subrogation en soutenant que l'immeuble saisi avait été cédé à leurs enfants suivant acte de donation-partage publié le 25 novembre 1987 ; que le Tribunal, tout en ordonnant la mainlevée de la seconde hypothèque, inscrite postérieurement à l'acte de donation-partage, a accueilli la demande de subrogation ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est reproché au jugement d'avoir dit que la donation-partage était inopposable à la banque, alors que le Tribunal, qui constatait, d'une part, que la banque bénéficiait d'une hypothèque conventionnelle " avec effet au 25 mars 1993 " et, d'autre part, que la seconde hypothèque publiée postérieurement à la publicité de l'acte de donation-partage n'était pas opposable au bénéficiaire de la donation, n'aurait pas, en se bornant à énoncer que la banque était titulaire d'une hypothèque, légalement justifié sa décision au regard des articles 2166 et suivants du Code civil et 686 et suivants du Code de procédure civile ; Mais attendu que la contestation soulevée devant le Tribunal constituait un moyen de fond rendant le jugement critiqué, celui-ci serait-il rendu sur une demande de subrogation, susceptible d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Subrogation - Demande en subrogation dans les droits du créancier poursuivant - Donation de l'immeuble saisi - Opposabilité au demandeur en subrogation - Contestation relative au fond du droit SAISIE IMMOBILIERE - Incident - Appel - Article 731 du Code de procédure civile - Domaine d'application - Contestation relative au fond du droit - Contestation relative à l'opposabilité de la donation de l'immeuble saisi APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Saisie immobilière - Jugement statuant sur une contestation relative à l'opposabilité de la donation d'un immeuble saisi SAISIE IMMOBILIERE - Voies de recours - Décisions susceptibles - Jugement sur le fond du droit - Définition - Contestation relative à l'opposabilité de la donation de l'immeuble saisi Constitue un moyen de fond, rendant le jugement critiqué susceptible d'appel, la contestation soulevée par un saisi qui, pour s'opposer à la demande d'un créancier tendant à sa subrogation dans des poursuites de saisie immobilière, soutient que l'immeuble saisi, ayant été cédé à ses enfants suivant acte de donation-partage, celle-ci est opposable au créancier sollicitant la subrogation.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.