JURITEXT000007029030 CXCXAX1992X07X05X00456X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029030.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 juillet 1992, 89-41.343, Publié au bulletin 1992-07-08 Cour de cassation Cassation. 89-41343 Bulletin 1992 V N° 456 p. 286 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Paris, 1988-04-18 1988-04-18 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Pradon. Rapporteur :M. Pierre . Sur le moyen unique : Vu l'article 1351 du Code civil, ensemble l'article L. 761-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que si la commission arbitrale a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail ; Attendu que Mlle X..., rédactrice au service de la société Presse alliance, a été licenciée pour faute grave le 5 novembre 1983 ; que la commission arbitrale des journalistes a jugé que l'intéressée avait commis une faute grave au sens de l'article L. 761-5 du Code du travail et ne lui a accordé qu'une indemnité de licenciement réduite ; Attendu que pour débouter Mlle X... de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que cette sentence avait l'autorité de la chose jugée en ce qui concerne le caractère de fautes graves des manquements imputés à la salariée, ce qui excluait l'allocation à son profit par la juridiction prud'homale de toute autre indemnité réparatrice que celle allouée par la commission ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Sentence - Autorité de la chose jugée PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Commission arbitrale des journalistes - Compétence - Indemnité de licenciement - Appréciation de l'existence et de la gravité des fautes reprochées au journaliste CHOSE JUGEE - Décision dont l'autorité est invoquée - Sentence de la Commission arbitrale des journalistes PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Journaliste professionnel - Commissions arbitrales des journalistes Il résulte des articles 1351 du Code civil et L. 761-5 du Code du travail que si la commission arbitrale des journalistes a seule compétence pour statuer sur la demande d'indemnité de licenciement présentée par un journaliste professionnel dont le licenciement a été prononcé pour faute grave, sa sentence n'a d'autorité de chose jugée que de ce chef, la juridiction prud'homale conservant la plénitude de sa compétence en ce qui concerne toute autre indemnité réclamée au titre de la rupture du contrat de travail. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-03-15 , Bulletin 1979, V, n° 242
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.