Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1992, 91-13.560
JURITEXT000007029050 CXCXAX1992X11X02X00269X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029050.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 18 novembre 1992, 91-13.560, Publié au bulletin 1992-11-18 Cour de cassation Cassation.
91-13560 Bulletin 1992 II N° 269 p. 134 CHAMBRE_CIVILE_2 Tribunal instance de Paris 16e, 1991-01-17 1991-01-17 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Tatu Avocat :M. Choucroy.
Rapporteur :M. Chartier Sur le moyen unique :
Vu les articles 551 et 557 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de validité de saisie-arrêt pratiquée par M. Y... à l'encontre de Mme X..., le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que M. Y... reste de son côté redevable envers celle-ci, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, " de sommes non négligeables, et que les comptes sont loin d'être définitivement établis ", et qu'ainsi la procédure est abusive ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher le montant des sommes pour lesquelles Mme X... pouvait opposer la compensation, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance du 16e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 15e arrondissement de Paris SAISIES (législation antérieure à la loi du 9 juillet 1991) - Saisie-arrêt - Validité - Jugement - Rejet - Compensation - Sommes pouvant faire l'objet de la compensation - Montant - Recherche nécessaire N'est pas légalement justifié, le jugement rendu en dernier ressort qui rejette une demande de validité de saisie-arrêt en retenant que le demandeur reste redevable envers le saisi, en vertu d'un jugement exécutoire par provision, de sommes non négligeables, que les comptes sont loin d'être définitivement établis et que la procédure est abusive, sans rechercher le montant des sommes pour lesquelles le saisi pouvait opposer la compensation.
Code de procédure civile 551, 557