JURITEXT000007029060 CXCXAX1992X06X01X00206X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029060.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 30 juin 1992, 90-17.128 90-17.129, Publié au bulletin 1992-06-30 Cour de cassation 90-17128 90-17129 Bulletin 1992 I N° 206 p. 138 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Montpellier, 1990-03-30 1990-03-30 Président : M. Grégoire, conseiller le plus ancien faisant fonction Avocat général :M. Gaunet Avocats :la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Lemaitre et Monod. Rapporteur : M. Grégoire Joint les pourvois n°s 90-17.128 et 90-17.129 ;. Attendu que le 27 octobre 1982 la société Locunivers a consenti le crédit-bail d'une voiture à Mme X..., des engagements de laquelle M. X... s'est porté caution solidaire ; qu'un arrêt du 6 décembre 1984, statuant en référé, a, sur la demande principale de Mme X..., suspendu l'exécution des obligations de la preneuse pour la durée d'un an à compter du jour de l'arrêt, et décidé que pendant le délai de grâce les sommes dues ne produiraient pas intérêts ; que, sur la demande reconventionnelle de Locunivers, il a ordonné le séquestre du véhicule dans un garage, et dit que les frais de gardiennage seraient à la charge de Mme X... ; que la mesure de séquestre n'ayant pas été mise à exécution, Mme X... a conservé l'usage du véhicule ; que, le 9 juin 1985, la voiture a été volée ; qu'un jugement du 26 juin 1987, constatant que la preneuse n'avait effectué aucun versement après le 6 décembre 1985, jour de l'expiration du délai de grâce, a condamné les époux X... à payer à Locunivers une somme d'argent correspondant au montant des loyers arriérés et de l'indemnité conventionnelle de résiliation, déduction faite de l'indemnité d'assurance, représentant la valeur du véhicule volé, reçue par Locunivers ; que, le 30 mars 1988, Locunivers a signifié cette décision aux époux X... et leur a fait commandement de payer la somme susindiquée ; que ce jugement a été confirmé par le premier arrêt attaqué ; que le second arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1990), rendu le même jour que le précédent, a rejeté l'opposition formée par les époux X... au commandement de payer ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 90-17.128 : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre eux alors, selon le moyen, d'une part, que la mesure de séquestre ayant été ordonnée au profit de la société Locunivers, il incombait à celle-ci de la mettre en oeuvre en signifiant aux débiteurs l'arrêt du 6 décembre 1984, de sorte que le vol du véhicule constituait pour eux le cas fortuit prévu par l'article 1722 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait allouer à la société Locunivers la totalité des loyers lui restant dus sans déduire de la valeur de rachat résiduelle du véhicule l'indemnité versée par l'assureur ; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel a retenu à bon droit que la mesure de séquestre constituant une condition à laquelle était subordonnée la mesure de faveur dont bénéficiait Mme X..., il incombait à celle-ci de la mettre en oeuvre spontanément si elle entendait se prévaloir de l'autorisation qui lui avait été donnée ; qu'elle en a justement déduit que la résiliation de la location, intervenue par application de l'article 1741 du Code civil, était imputable à Mme X... ; Attendu, ensuite, qu'ayant calculé conformément aux stipulations du contrat les sommes dont Mme X... était redevable envers la société Locunivers, la cour d'appel en a déduit, par motifs adoptés, le montant de l'indemnité d'assurance ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches, et que le pourvoi n° 90-17.129, qui sollicite une cassation par voie de conséquence, doit être également rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CREDIT-BAIL - Locataire - Obligations - Suspension - Suspension sous condition de séquestre de la chose louée - Inexécution - Effet CREDIT-BAIL - Résiliation - Perte de la chose louée - Locataire - Suspension de ses obligations - Suspension sous condition de séquestre de la chose louée - Locataire ayant conservé la jouissance de la chose louée Dès lors qu'une mesure de séquestre constituait une condition à laquelle était subordonnée la suspension de l'exécution des obligations dont a bénéficié un preneur en crédit-bail, il appartenait à celui-ci de la mettre en oeuvre spontanément s'il entendait se prévaloir du délai de grâce qui lui avait été accordé. Il s'ensuit que la résiliation de la location intervenue pour perte de la chose est imputable au locataire qui en avait conservé l'usage pendant le délai de grâce.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.