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JURITEXT000007029066

JURITEXT000007029066 CXCXAX1992X06X01X00169X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029066.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1992, 91-10.490, Publié au bulletin 1992-06-02 Cour de cassation Rejet. 91-10490 Bulletin 1992 I N° 169 p. 116 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Nancy, 1990-11-09 1990-11-09 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocat :la SCP Coutard et Mayer. Rapporteur :M. Grégoire . Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 23 mars 1988, Mme X..., qui n'était pas assurée, a causé un accident de la circulation ; qu'à la suite d'une transaction, le Fonds de garantie automobile (FGA) a payé à l'une des victimes diverses sommes, aux lieu et place de l'auteur de cet accident ; que, le 10 juillet 1989, Mme X... a assigné le FGA devant le tribunal d'instance de Remiremont, lieu du fait dommageable, afin de contester les sommes versées à la victime par cet organisme ; que le FGA a soutenu que cette action aurait dû être portée devant le tribunal d'instance de Vincennes, lieu de son siège social ; que cette exception d'incompétence a été rejetée ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 9 novembre 1990) a déclaré mal fondé le contredit formé par le FGA ; Attendu que cet organisme fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que lorsque le FGA transige avec la victime d'un accident, cette transaction est opposable à l'auteur des dommages, sauf le droit pour celui-ci de contester devant le juge le montant des sommes qui lui sont réclamées, à la suite de cette transaction ; que cette action en contestation n'étant pas de nature délictuelle, la cour d'appel, qui a cependant décidé qu'était compétent le Tribunal du lieu du fait dommageable, a violé les articles 42 et 46 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'action exercée par Mme X... par application de l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances tendait à l'évaluation du dommage subi par la victime de l'accident, dans les droits de qui était subrogé le Fonds de garantie ; que sa demande relevait donc de la " matière délictuelle " au sens de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, et pouvait être portée devant l'une des juridictions prévues par ce texte ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi FONDS DE GARANTIE - Fonds de garantie automobile - Action exercée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du Code des assurances - Nature - Nature délictuelle L'action exercée par l'auteur d'un accident de la circulation par application de l'article L. 421-3, alinéa 2, du Code des assurances tendant à l'évaluation des dommages subis par la victime dans les droits de qui est subrogé le Fonds de garantie automobile, relève de la " matière délictuelle " au sens de l'article 46, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile et peut être portée devant l'une des juridictions prévues par ce texte. Code des assurances l421-3 al. 2 nouveau Code de procédure civile 46 al. 3

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