JURITEXT000007029081 CXCXAX1992X10X02X00241X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/90/JURITEXT000007029081.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1992, 91-12.266, Publié au bulletin 1992-10-14 Cour de cassation Cassation partielle. 91-12266 Bulletin 1992 II N° 241 p. 120 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Rennes, 1990-10-23 1990-10-23 Président :M. Dutheillet-Lamonthézie Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :M. Michaud . Sur le premier moyen : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X... est décédé par suite d'une électrocution dans les locaux d'un club de tennis ; que M. Y..., entrepreneur en électricité, a été reconnu pénalement responsable de cet accident par une décision devenue définitive ; que sa veuve et ses deux enfants ont assigné le Tennis-club de Redon, l'Union sportive et M. Y... en réparation de leur préjudice ; Attendu que pour évaluer le dommage économique subi par les consorts X..., l'arrêt prend pour base unique le revenu fiscal des époux X... au moment du décès en refusant de prendre en compte une promotion éventuelle de la victime ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient les consorts X..., l'admission provisoire de la victime, peu avant son décès, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés n'avait pas une incidence, fût-ce par une simple perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la réparation du préjudice économique des consorts X..., l'arrêt rendu le 23 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Promotion éventuelle RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments pris en considération - Perte d'une chance RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Préjudice matériel - Perte d'une chance Encourt la cassation l'arrêt qui évalue le dommage économique subi par la veuve et les enfants d'une personne décédée lors d'un accident en prenant pour base unique le revenu fiscal de la victime et de son épouse au moment du décès, et en refusant de prendre en compte une promotion éventuelle de la victime sans rechercher si l'admission de celle-ci, peu avant son décès, à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés, n'avait pas une incidence, fût-ce par une simple perte de chance, sur l'appréciation du préjudice économique. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1983-06-08 , Bulletin 1983, II, n° 124
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.