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JURITEXT000007029138

JURITEXT000007029138 CXCXAX1992X06X05X00410X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029138.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 18 juin 1992, 90-17.316, Publié au bulletin 1992-06-18 Cour de cassation Cassation. 90-17316 Bulletin 1992 V N° 410 p. 255 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-03-28 1990-03-28 Président :M. Cochard Avocat général :M. Graziani Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Lesire . Sur le moyen unique : Vu les articles 1er de la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964, 1er et 3 du décret n° 65-742 du 2 septembre 1965, ensemble les articles 1315 et 1353 du Code civil ; Attendu que pour accorder à M. X... la validation gratuite de la période du 21 septembre 1953 au 17 mars 1955 pendant laquelle il prétend avoir été affilié au régime général algérien non agricole de sécurité sociale, l'arrêt attaqué énonce que la preuve par une attestation de l'adhésion de l'employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire constitue une présomption suffisante du versement de cotisations au régime principal obligatoire de sécurité sociale ; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime général algérien incombe à celui qui l'invoque sans qu'il puisse y suppléer par une déclaration sur l'honneur et qu'elle ne peut résulter, en l'absence de documents justificatifs, d'une simple présomption de fait, la cour d'appel a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurance - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Charge RAPATRIE - Sécurité sociale - Assurances sociales - Vieillesse - Pension - Conditions - Période d'assurances - Période de travail en Algérie - Affiliation au régime algérien de sécurité sociale - Preuve - Modes de preuve - Décret du 2 septembre 1965 - Application La preuve de l'affiliation et du versement de cotisations à une institution du régime général algérien incombe à celui qui l'invoque, sans qu'il puisse y suppléer par une déclaration sur l'honneur et elle ne peut résulter, en l'absence de documents justificatifs, d'une simple présomption de fait. Par suite, l'attestation de l'adhésion d'un employeur algérien à un régime facultatif de retraite complémentaire ne constitue pas une présomption suffisante de l'affiliation de l'intéressé et du versement de ses cotisations au régime principal obligatoire de sécurité sociale. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-05-03 , Bulletin 1989, V, n° 335, p. 203 (rejet), et l'arrêt cité.<br/> Code civil 1315, 1353 Décret 65-742 1965-09-02 art. 1, art. 3 Loi 64-1330 1964-12-26 art. 1

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