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JURITEXT000007029149

JURITEXT000007029149 CXCXAX1992X12X04X00415X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029149.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1992, 90-19.608, Publié au bulletin 1992-12-15 Cour de cassation Rejet. 90-19608 Bulletin 1992 IV N° 415 p. 293 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Reims, 1990-05-14 1990-05-14 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Piniot Avocats :MM. Roger, Choucroy. Rapporteur :M. Grimaldi . Attendu, selon l'arrêt déféré (Reims, 14 mai 1990), que le groupement d'intérêt économique Moët Hennessy distribution (le GIE) et la société Bertrand étaient liés par un contrat en vertu duquel cette dernière assurait, pour la région parisienne, l'entreposage et la livraison des marchandises des adhérents du GIE ; qu'ayant entrepris la réorganisation de son réseau de distribution, le GIE a lancé des appels d'offres en août 1985 ; que, par lettre du 13 mars 1986, le GIE a informé la société Bertrand qu'il mettait fin à leurs relations, un plan de désengagement s'échelonnant du 10 mars au 30 juin 1986 étant joint à cette lettre ; que la société Bertrand, estimant avoir subi divers chefs de préjudice du fait de cette rupture, a assigné le GIE et la société Champagne Moët et Chandon en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Bertrand reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dédommagement pour les efforts promotionnels qu'elle avait réalisés en faveur des sociétés du groupe Moët, alors, selon le pourvoi, qu'il y a gestion d'affaires lorsque l'acte est fait tant dans l'intérêt propre du gérant que dans celui d'un tiers ; qu'en refusant de dédommager la société Bertrand des actes promotionnels réalisés en faveur des sociétés Moët, dont elle a admis qu'ils étaient utiles, pour la simple raison qu'ils étaient effectués également dans l'intérêt de la société Bertrand, la cour d'appel a violé les articles 1372 et 1375 du Code civil ; Mais attendu qu'en cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du Code civil n'accorde au gérant que le remboursement de toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites ; que c'est donc à bon droit que l'arrêt a rejeté la demande par laquelle la société Bertrand sollicitait, non pas le remboursement de dépenses, mais le paiement d'une rémunération, sous la dénomination de dédommagement de ses efforts promotionnels ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi GESTION D'AFFAIRES - Gérant - Indemnisation - Remboursement des dépenses utiles ou nécessaires - Montant - Paiement d'une rémunération (non) En cas de gestion d'affaires, l'article 1375 du Code civil n'accorde au gérant que le remboursement de ses dépenses utiles ou nécessaires, mais non le paiement d'une rémunération. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1963-02-27 , Bulletin 1963, I, n° 131

(1), p. 115 (rejet).<br/>

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