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JURITEXT000007029171

JURITEXT000007029171 CXCXAX1992X07X03X00240X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029171.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1992, 90-16.500, Publié au bulletin 1992-07-08 Cour de cassation Rejet. 90-16500 Bulletin 1992 III N° 240 p. 147 CHAMBRE_CIVILE_3 Tribunal de commerce de Montpellier, 1990-03-29 1990-03-29 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Vincent. Rapporteur :M. Valdès . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée (président du tribunal de commerce de Montpellier, 29 mars 1990), rendue en dernier ressort, que la Société méridionale des travaux, entrepreneur principal, a chargé la société Reynaud Montpellier de l'exécution, en sous-traitance de travaux de menuiserie, qui ont donné lieu à consignation d'une retenue de garantie ; que le sous-traitant a fait assigner l'entrepreneur principal en paiement d'une provision sur le montant de cette consignation ; Attendu que la Société méridionale des travaux fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer au sous-traitant le montant de la retenue de garantie, alors, selon le moyen, 1°) que les sommes consignées au titre de la retenue de garantie en application des articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971, d'ordre public et applicables aux conventions de sous-traitance, ne peuvent être payées à l'entrepreneur principal ou au sous-traitant qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux par le maître de l'ouvrage et si celui-ci n'a pas notifié son opposition motivée ; qu'il en résulte que l'obligation de l'entrepreneur à cet égard est sérieusement contestable, dès lors que les conditions exigées par la loi pour son exécution ne sont pas réunies ; qu'en condamnant la Société méridionale des travaux à payer à son sous-traitant une provision égale au montant de la retenue de garantie en se bornant à constater que le montant total du marché avait été arrêté, sans vérifier que la réception des travaux avait été prononcée et qu'il s'était écoulé une année depuis celle-ci, sans opposition du maître de l'ouvrage, bien qu'il eût été expressément invité à le faire, le juge des référés n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que la Société méridionale des travaux avait fait valoir que son obligation de régler au sous-traitant le montant de la retenue de garantie était sérieusement contestable, dès lors que la réception des travaux n'avait pas été prononcée par le maître de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, la juridiction des référés a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Reynaud Montpellier produisait, à l'appui de sa demande, un décompte définitif signé par les parties précisant que le contrat avait été totalement exécuté et les comptes définitivement arrêtés, le juge des référés, qui a ainsi retenu que l'entrepreneur principal avait réceptionné les travaux du sous-traitant dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et qui en a justement déduit que l'obligation de l'entrepreneur principal n'était pas sérieusement contestable, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Réception des travaux par l'entrepreneur principal - Juge des référés - Provision CONTRAT D'ENTREPRISE - Coût des travaux - Paiement - Retenues de garantie - Provision - Référé - Obligation non sérieusement contestable - Réception par l'entrepreneur principal des travaux effectués par le sous-traitant CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Rapports avec l'entrepreneur principal - Réception des travaux par celui-ci - Effets - Retenues de garantie - Provision Justifie légalement sa décision de condamner un entrepreneur principal à payer une provision sur le montant de la retenue de garantie consignée le juge des référés qui, après avoir relevé que le sous-traitant produisait un décompte définitif signé par les parties précisant que le contrat avait été totalement exécuté et les comptes définitivement arrêtés, retient que l'entrepreneur principal avait réceptionné les travaux du sous-traitant dans les conditions prévues par l'article 2 de la loi du 16 juillet 1971 et en déduit justement que l'obligation de l'entrepreneur principal n'est pas sérieusement contestable. Loi 71-584 1971-07-16 art. 2

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