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JURITEXT000007029174

JURITEXT000007029174 CXCXAX1992X10X01X00259X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029174.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 90-21.183, Publié au bulletin 1992-10-20 Cour de cassation Cassation. 90-21183 Bulletin 1992 I N° 259 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Angers, 1990-09-17 1990-09-17 Président :M. de Bouillane de Lacoste Avocat général :Mme Flipo Avocat :M. Guinard. Rapporteur :Mme Lescure . Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Attendu que, par acte sous seing privé du 13 mars 1984, Mme Z... s'est portée caution solidaire des époux X... pour toutes sommes dues par ceux-ci à M. Y... " jusqu'à concurrence de 50 000 francs en principal " ; que la mention manuscrite précédant la signature de Mme Z... était ainsi rédigée : " lu et approuvé - bon pour cautionnement solidaire dans les termes ci-dessus " ; Attendu que pour rejeter la demande en paiement formée par M. Y... contre Mme Z..., la cour d'appel a retenu la nullité de l'engagement de caution souscrit par cette dernière, dès lors qu'il ne comportait pas la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres pour laquelle elle s'était engagée et ne répondait donc pas aux exigences de l'article 1326 du Code civil " qui ne constituent pas de simples règles de preuve, mais ont pour finalité la protection de la caution " ; Attendu, cependant, que, si l'insuffisance de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil, dans l'acte portant l'engagement de caution de Mme Z..., rendait le cautionnement irrégulier, ledit acte constituait néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel, si l'étendue de l'engagement de la caution ne pouvait être établie par les éléments de preuve extrinsèques invoqués par le créancier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Commencement de preuve par écrit CAUTIONNEMENT - Conditions de validité - Acte de cautionnement - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Absence - Effets - Commencement de preuve par écrit PREUVE LITTERALE - Acte sous seing privé - Promesse unilatérale - Mentions de l'article 1326 du Code civil - Défaut - Complément de preuve - Eléments extrinsèques au document Si l'insuffisance de la mention manuscrite exigée par l'article 1326 du Code civil rend le cautionnement irrégulier, cet acte constitue néanmoins un commencement de preuve par écrit pouvant être complété par des éléments extérieurs à l'acte. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1988-06-21 , Bulletin 1988, IV, n° 212, p. 146 (cassation).<br/> Code civil 1326, 2015

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