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JURITEXT000007029175

JURITEXT000007029175 CXCXAX1992X10X01X00260X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029175.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 20 octobre 1992, 91-12.421, Publié au bulletin 1992-10-20 Cour de cassation Cassation. 91-12421 Bulletin 1992 I N° 260 p. 170 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Pau, 1989-11-28 1989-11-28 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Sadon Avocat :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :Mme Gié . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 43 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967 applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre ; Attendu qu'un jugement du 17 octobre 1979, transcrit le 3 juillet 1980 sur les registres de l'Etat civil, a prononcé la séparation de corps des époux X... mariés sous le régime de la communauté légale et qu'un notaire a été désigné pour procéder à la liquidation de la communauté ; que M. X..., qui postérieurement à ce jugement, a continué d'exploiter un fonds de commerce ayant appartenu à la communauté a été déclaré en règlement judiciaire le 29 janvier 1985 puis mis en liquidation des biens ; que Mme X... a réclamé sa part de communauté sur la valeur du fonds de commerce ; que l'arrêt attaqué estimant que le jugement de séparation de corps, faute d'avoir été publié au registre du commerce, n'était pas opposable à la masse des créanciers de M. X..., a rejeté sa demande ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que Mme X... n'ayant pas la qualité de commerçante n'était pas assujettie à l'immatriculation et qu'elle pouvait dès lors opposer aux tiers le jugement de séparation de corps bien qu'il n'ait pas été publié au registre du commerce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Mentions - Déclaration modificative - Séparation de corps - Défaut - Effets - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Effets - Registre du commerce et des sociétés - Mentions - Déclaration modificative - Défaut - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers SEPARATION DE CORPS - Effets - Registre du commerce et des sociétés - Mentions - Déclaration modificative - Défaut - Conjoint non soumis à immatriculation - Opposabilité aux tiers Il résulte de l'article 43 du décret du 23 mars 1967 que seules les personnes assujetties à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ne peuvent pas dans leur activité commerciale opposer aux tiers les faits et actes qui, bien que sujets à mention, n'ont pas été publiés à ce registre. Il s'ensuit que l'épouse séparée de corps d'un commerçant exploitant un fonds ayant appartenu à la communauté, qui, n'ayant pas la qualité de commerçante, n'était pas assujettie à l'immatriculation, peut opposer aux tiers le jugement de séparation de corps bien qu'il n'ait pas été publié au registre du commerce. Décret 67-237 1967-03-23 art. 43

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