JURITEXT000007029193 CXCXAX1992X06X04X00243X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/91/JURITEXT000007029193.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 juin 1992, 90-17.237, Publié au bulletin 1992-06-16 Cour de cassation Cassation. 90-17237 Bulletin 1992 IV N° 243 p. 169 CHAMBRE_COMMERCIALE Tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 5 avril et 1990-05-10 1990-05-10 Président :M. Bézard Avocat général :M. Raynaud Avocats :M. Goutet, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Loreau . Sur le moyen unique pris en ses deux branches : Vu l'article 1844-16 du Code civil ; Attendu, selon le jugement attaqué, rectifié par jugement du 10 mai 1990, que Mlle X..., MM. Gilbert et René Z..., M. A... et M. Y... (les consorts Z...) ont déposé le 27 septembre 1974 les statuts d'une société civile immobilière dénommée " La Comète " (la société) ; que celle-ci ayant fait l'objet d'un redressement pour droits de mutation à titre onéreux, des avis de mise en recouvrement ont été émis à l'encontre de chacun des associés pour sa quote-part ; que sur la demande des consorts Z..., le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan a, dans un jugement du 27 novembre 1986, constaté la " nullité et la fictivité de la SCI " ; que l'administration fiscale, qui avait formé tierce opposition à ce jugement, en a été déboutée par jugement du 16 novembre 1989 ; que par jugement du 5 avril 1990, le Tribunal a annulé les titres de recouvrement émis par l'Administration ; Attendu que pour statuer comme il a fait le Tribunal a retenu que l'administration des Impôts avait été déboutée de son action en tierce opposition contre le jugement du 27 novembre 1986 qui avait constaté la fictivité et donc l'inexistence de la société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une société fictive est une société nulle et non inexistante, et dès lors sans rechercher comme il y était invité par ses conclusions, si l'administration des Impôts n'était pas un tiers de bonne foi auquel la nullité constatée était inopposable, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 5 avril 1990 et le 10 mai 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Dax SOCIETE (règles générales) - Nullité - Effets - Fictivité opposée à un créancier - Tiers de bonne foi - Recherche nécessaire SOCIETE (règles générales) - Société fictive - Effets - Nullité - Tiers de bonne foi - Inopposabilité Une société fictive est une société nulle et non inexistante. Dès lors ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 1844-16 du Code civil le Tribunal qui, pour annuler les titres de recouvrement émis par l'Administration à l'encontre de chacun des associés d'une société civile immobilière pour sa quote-part, retient que l'administration des Impôts avait été déboutée de son action en tierce opposition contre un jugement ayant constaté la fictivité et donc " l'inexistence " de la société, sans rechercher si l'administration des Impôts n'était pas un tiers de bonne foi auquel la nullité constatée était inopposable. Code civil 1844-16
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.