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JURITEXT000007029200

JURITEXT000007029200 CXCXAX1992X07X05X00462X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029200.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 9 juillet 1992, 90-14.445, Publié au bulletin 1992-07-09 Cour de cassation Rejet. 90-14445 Bulletin 1992 V N° 462 p. 289 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 1990-01-25 1990-01-25 Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Picca Avocats :M. Odent, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde. Rapporteur :Mme Barrairon . Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse de prévoyance et de retraite de la SNCF a refusé à la clinique Les Trois Solliès, le remboursement d'honoraires de surveillance médicale concernant Mme X..., hospitalisée dans cet établissement, en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur le même malade ; Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon, 25 janvier 1990) d'avoir accueilli le recours de la clinique, alors, qu'en statuant par référence à des notes qui, émanant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, ne présentent aucun caractère réglementaire ou contraignant et se trouvent en contradiction avec l'article 20 de la nomenclature générale fixée par arrêté ministériel du 27 mars 1972, le jugement attaqué a violé ledit arrêté ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité ou de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin ; que n'étant pas contesté que les deux actes avaient été réalisés, en l'espèce, par des praticiens différents, la décision, abstraction faite de motifs surabondants, se trouve légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Sécurité sociale - Assurances sociales - Prestations - Frais médicaux - Honoraires du praticien - Soins dispensés dans un établissement privé - Honoraires de surveillance médicale Il résulte de la combinaison des alinéas 1 et 3 de l'article 20 de la nomenclature générale des actes professionnels qu'il n'y a cumul d'honoraires prohibé que dans le cas où l'acte de spécialité et de chirurgie et la surveillance sont pratiqués par le même médecin. Par suite, est légalement justifiée la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale qui ordonne le remboursement à une clinique d'honoraires de surveillance médicale concernant une patiente hospitalisée dans cet établissement en sus de frais correspondant à un acte de spécialité classé en K, pratiqué le même jour sur la même malade, dès lors qu'il n'est pas contesté que les deux actes ont été réalisés par des praticiens différents. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-03-29 , Bulletin 1990, V, n° 150, p. 88 (cassation), et l'arrêt cité.<br/>

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