JURITEXT000007029202 CXCXAX1992X07X0OX00006X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029202.xml ORDONNANCE Cour de Cassation, Ordonnance du Premier président, du 6 juillet 1992, Publié au bulletin 1992-07-06 Cour de cassation Bulletin 1992 ORD. N° 6 p. 7 ORDONNANCE_PREMIER_PRESIDENT Premier président : M. Drai . Attendu que la cour d'appel de Paris est saisie d'un litige opposant la société Advice International à la société Picardie Télématique ; Attendu que cette juridiction ayant conclu un contrat avec la société Advice International aux termes duquel cette société met à la disposition du public un service Minitel de renseignements pratiques, le Premier président de la cour d'appel de ... expose que " chacun des magistrats de (la) Cour peut estimer en conscience devoir s'abstenir " ; Attendu que la convention conclue entre la cour d'appel de ... et la société Advice International tend à assurer la complète information des justiciables sur les voies de droit qui leur sont offertes et sur l'organisation de cette juridiction, et contribue, par conséquent, au bon fonctionnement de celle-ci ; Que, dès lors, les magistrats de la cour d'appel de ... pourraient légitimement considérer que la décision qu'ils auraient à rendre, quel que soit son sens, serait de nature à nuire à l'autorité et au crédit de cette juridiction ou à son intérêt supérieur ; Que, dans ces conditions, il y a lieu de faire relever la solution du litige d'un juge qui soit totalement étranger aux données concrètes de l'espèce et dont la démarche soit impartiale et apparaisse comme telle, au sens de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Qu'en application des articles 339, 340 et 358, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il y a lieu de désigner la cour d'appel de Versailles pour connaître de l'instance susvisée ; PAR CES MOTIFS : DESIGNONS la cour d'appel de Versailles pour connaître de l'instance, pendante devant la cour d'appel de ... et opposant la société Advice International à la société Picardie télématique COURS ET TRIBUNAUX - Abstention - Cour d'appel en son entier - Litige opposant deux sociétés - Cour d'appel ayant conclu, avec l'une d'entre elles, un contrat relatif à son bon fonctionnement Une cour d'appel étant saisie d'un litige opposant deux sociétés et l'une de celles-ci ayant conclu avec cette juridiction une convention aux termes de laquelle elle met à la disposition du public un service Minitel de renseignements pratiques, il y a lieu, cette convention tendant à contribuer au bon fonctionnement de la cour d'appel et les magistrats de celle-ci pouvant légitimement considérer que la décision qu'ils auraient à rendre serait de nature, quel que soit son sens, à nuire à l'autorité, au crédit ou à l'intérêt supérieur de leur juridiction, de faire relever la solution du litige d'un juge totalement étranger aux données concrètes de l'espèce et dont la démarche soit impartiale au sens de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.