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JURITEXT000007029209

JURITEXT000007029209 CXCXAX1992X05X05X00344X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029209.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 27 mai 1992, 89-40.089, Publié au bulletin 1992-05-27 Cour de cassation Rejet. 89-40089 Bulletin 1992 V N° 344 p. 214 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal d'instance de Marseille, 1988-03-24 1988-03-24 Président :M. Cochard Avocat général :M. Chauvy Avocats :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :M. Guermann . Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Marseille, 24 mars 1988) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité conventionnelle de mise à la retraite dirigée contre son ancien employeur la Société nationale Corse-Méditerranée (SNCM) au motif qu'il n'avait pas l'ancienneté de 5 ans de services dans l'entreprise depuis la date d'entrée dans celle-ci exigée par le protocole d'accord concernant le personnel d'exécution naviguant au large du 19 mai 1976, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'entraînant simplement suspension du contrat de travail, les périodes d'absence justifiées pour cause de maladie doivent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié, puisque celui-ci demeure au service de l'employeur ; qu'en retenant le contraire au soutien de sa décision, le Tribunal a violé les articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que n'est pas considérée comme interrompant la continuité de l'embarquement au service du même armateur et n'entraîne dès lors pas suspension du contrat de travail, l'absence motivée par les maladies contractées ou survenues au cours de l'embarquement ; que par suite en ne répondant pas aux conclusions par lesquelles M. X... avait fait valoir qu'il était embarqué lorsqu'il avait contracté les maladies litigieuses, ce dont il s'évinçait que les périodes d'absences justifiées pour cause desdites maladies devaient être prises en compte pour le calcul de son ancienneté de service au sein de la SNCM, le Tribunal a privé sa décision de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en décidant que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entraient pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié, le tribunal d'instance a fait une exacte application des articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail ; Que le moyen, n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Suspension du contrat de travail - Durée - Ancienneté - Prise en compte (non) CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié CONVENTIONS COLLECTIVES - Accords particuliers - Protocole d'accord du 19 mai 1976 concernant le personnel navigant au large - Suspension du contrat de travail - Maladie du salarié - Durée - Ancienneté - Prise en compte (non) DROIT MARITIME - Marin - Régime de retraite - Calcul - Ancienneté - Prise en compte des périodes de suspension pour maladie (non) DROIT MARITIME - Marin - Code du travail maritime - Maladie du salarié - Suspension du contrat de travail - Durée - Ancienneté - Prise en compte (non) Fait une exacte application des articles 102-2 du Code du travail maritime et L. 122-10 du Code du travail, le tribunal d'instance qui décide que les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie n'entrent pas en compte dans le calcul de l'ancienneté du salarié. Code du travail L122-10 Code du travail maritime 102-2

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