JURITEXT000007029225 CXCXAX1992X10X03X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029225.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 7 octobre 1992, 90-15.204, Publié au bulletin 1992-10-07 Cour de cassation Rejet. 90-15204 Bulletin 1992 III N° 265 p. 163 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-02-20 1990-02-20 Président :M. Senselme Avocat général :M. Dubois de Prisque Avocats :M. Le Prado, la SCP Célice et Blancpain. Rapporteur :Mlle Fossereau . Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 février 1990), que les époux X... ont, en 1978, chargé la société Maisons régionales Paquerot Ile-de-France de la construction d'une maison individuelle ; qu'après la mise en règlement judiciaire de ce constructeur, la société Les Constructeurs régionaux a poursuivi les travaux ; qu'en raison d'inachèvements et de malfaçons, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner la société Les Constructeurs régionaux ainsi que la banque La Hénin, en sa qualité de caution de la société Maisons régionales Paquerot Ile-de-France ; Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi principal : (sans intérêt) ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt de limiter la condamnation à paiement de la banque La Hénin en faisant application d'une franchise de 5 %, alors, selon le moyen, 1°) que cette banque, qui s'est portée caution, conformément aux dispositions de l'article R. 231-8 du Code de la construction, garantit les risques pécuniaires résultant de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de la construction, même si sa garantie ne s'applique pas aux dépassements jusqu'à 5 % du prix convenu ; que la cour d'appel a violé les articles R. 231-11 du Code de la construction et 1134 du Code civil, l'action des époux X... à l'encontre de la banque La Hénin tendant, non pas à être remboursés d'un dépassement du prix convenu, mais à se voir garantis des conséquences de l'inexécution et de la mauvaise exécution de la construction ; 2°) qu'en toute hypothèse, le fait que la caution ne soit tenue, à l'égard du maître de l'ouvrage, que des dépassements du prix convenu excédant 5 % ne l'autorise pas, lorsque le dépassement est supérieur à ce pourcentage, à déduire cette franchise de 5 % ; que la cour d'appel a, là encore, violé l'article R. 231-11 du Code de la construction et l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en constatant qu'il y avait eu dépassement du prix convenu, eu égard aux évaluations des experts, que le constructeur était assuré et en en déduisant, à juste titre, que les conditions prévues à l'article R. 231-11 du Code de la construction et de l'habitation étant réunies, l'indemnisation due aux maîtres de l'ouvrage par la banque garante devait être réduite du montant de la franchise de 5 % ; Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; CONSTRUCTION IMMOBILIERE - Maison individuelle - Contrat de construction - Prix - Garantie de livraison au prix convenu - Indemnité due au maître de l'ouvrage par le garant - Déduction de la franchise Un constructeur de maison individuelle ayant souscrit la garantie de livraison au prix convenu prévue par l'article R. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation, la banque débitrice de la garantie est en droit, lorsque les conditions de mise en oeuvre de celle-ci fixées par l'article R. 231-11 du même Code sont réunies, de déduire une franchise de 5 % sur le montant de l'indemnisation due au maître de l'ouvrage. Code de la construction et de l'habitation R231-8, R231-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.