← France

JURITEXT000007029230

JURITEXT000007029230 CXCXAX1992X10X03X00274X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029230.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 14 octobre 1992, 90-21.096, Publié au bulletin 1992-10-14 Cour de cassation Cassation. 90-21096 Bulletin 1992 III N° 274 p. 169 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Bordeaux, 1990-09-24 1990-09-24 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Mourier Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin. Rapporteur :Mlle Fossereau . Sur le moyen unique : Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant 2 ans ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 1990), que la société civile immobilière Saint-Chris, qui avait chargé M. X... d'effectuer des travaux dans un immeuble lui appartenant, donné à bail à la société Marbrerie roc et décor, a, ainsi que cette locataire, fait assigner cet entrepreneur en réparation de malfaçons ; que, par un jugement du 7 mars 1983, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré M. X... responsable des désordres, l'a condamné à payer le coût des réfections et a désigné expert pour rechercher les préjudices occasionnés aux deux sociétés, par les nuisances liées aux travaux de remise en état ; Attendu que pour déclarer acquise, après cette décision, la péremption de l'instance en évaluation des préjudices, l'arrêt retient qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre décembre 1984 et juillet 1987 et que les chefs du dispositif du jugement mixte sur la responsabilité de M. X... et sur le préjudice de la société Marbrerie roc et décor ne sont pas indivisibles ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'ensemble des dispositions définitives du jugement mixte de 1983, retenant la responsabilité de M. X... quant aux désordres nécessitant réfections, et des dispositions avant dire droit sur les préjudices entraînés par l'exécution de ces réfections, formait un tout indivisible, de sorte que l'instance, tout entière, échappait à la péremption, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Décision comportant des dispositions définitives et d'avant dire droit ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Préjudice - Décision statuant sur la responsabilité et ordonnant une expertise - Indivisibilité des chefs du dispositif - Péremption inapplicable à l'ensemble de l'instance JUGEMENTS ET ARRETS - Dispositif - Dispositif comportant des dispositions définitives et d'avant dire droit - Indivisibilité des chefs du dispositif - Effets - Péremption inapplicable à l'ensemble de l'instance Un jugement ayant déclaré un entrepreneur responsable de désordres, l'ayant condamné à payer le coût des réfections et désigné un expert pour rechercher les préjudices occasionnés par les travaux de reprise, doit être cassé l'arrêt qui, pour déclarer acquise la péremption de l'instance en évaluation des préjudices, retient qu'aucune diligence n'a été accomplie pendant plus de 2 ans et que les chefs du dispositif du jugement mixte ne sont pas indivisibles, alors que l'ensemble des dispositions définitives du jugement sur la responsabilité et des dispositions avant dire droit sur les préjudices formait un tout indivisible de sorte que l'instance tout entière échappait à la péremption. A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1987-03-04 , Bulletin 1987, II, n° 62, p. 35 (rejet).<br/> nouveau Code de procédure civile 386

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.