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JURITEXT000007029231

JURITEXT000007029231 CXCXAX1992X10X03X00275X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029231.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 21 octobre 1992, 90-21.738, Publié au bulletin 1992-10-21 Cour de cassation Cassation partielle. 90-21738 Bulletin 1992 III N° 275 p. 169 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-09-27 1990-09-27 Président :M. Beauvois Avocat général :M. Vernette Avocats :Mme Baraduc-Bénabent, M. Bouthors. Rapporteur :M. Peyre . Sur le moyen unique : Vu l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1990), que les consorts Y... ont, en vertu d'un bail commercial, donné en location aux époux X... des locaux dans lesquels Mme X... a exercé le commerce de maroquinerie et accessoires de mode ; que les bailleurs ont donné congé avec offre de renouvellement à Mme X..., puis ont rétracté cette offre ; Attendu que pour ordonner l'expulsion de Mme X... et de son mari, qui occupait avec elle les lieux loués, l'arrêt retient que lorsque deux époux sont colocataires, si la femme a la double qualité de locataire et de commerçante, le bailleur peut valablement donner congé à la femme seule, et le rétracter ensuite, sans avoir à notifier ces deux actes au mari qui, n'étant pas commerçant, est représenté dans ces deux procédures par son épouse ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé par les conclusions, si les époux s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré opposable à M. X... le congé donné à Mme X... et a condamné celui-ci à quitter les lieux, l'arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles BAIL (règles générales) - Expulsion - Occupant sans droit ni titre - Décision prononçant l'expulsion de tous occupants de son chef - Epoux colocataire n'ayant pas reçu congé - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire BAIL COMMERCIAL - Congé - Pluralité des preneurs - Epoux preneurs d'un bail commercial - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire BAIL (règles générales) - Congé - Pluralité des preneurs - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire BAIL (règles générales) - Droit au bail - Epoux - Epoux preneurs d'un bail commercial - Congé - Conditions - Congé notifié à l'un d'eux - Portée - Clause de solidarité à l'égard du bailleur - Recherche nécessaire Ne donne pas de base légale à sa décision au regard de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953, ensemble l'article 1202 du Code civil, la cour d'appel qui, sans rechercher si les époux colocataires s'étaient engagés solidairement à l'égard du bailleur, retient, pour ordonner leur expulsion, que celui-ci n'avait pas à notifier un congé avec offre de renouvellement du bail, ainsi que la rétractation de cette offre au mari, qui n'étant pas commerçant, était représenté par son épouse. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1988-01-20 , Bulletin 1988, III, n° 12, p. 6 (cassation partielle), et les arrêts cités.<br/> Code civil 1202 Décret 53-960 1953-09-30 art. 5

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