JURITEXT000007029233 CXCXAX1992X10X04X00304X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029233.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 13 octobre 1992, 90-20.857, Publié au bulletin 1992-10-13 Cour de cassation Cassation. 90-20857 Bulletin 1992 IV N° 304 p. 218 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel de Paris, 1990-10-04 1990-10-04 Président :M. Bézard Avocat général :M. Curti Avocat :la SCP Ancel et Couturier-Heller. Rapporteur :M. Vigneron . Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales ; Attendu que les actions et contestations relatives au recouvrement des impôts n'entrent pas dans les prévisions de ce texte et que, dès lors, les jugements rendus en cette matière sont susceptibles d'appel ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le maire de la commune de Saulx-les-Chartreux a émis à l'encontre de la société Moras affichage (la société) venant aux droits de la société Odip un titre exécutoire pour obtenir paiement d'une astreinte prononcée pour infraction à la loi du 29 décembre 1979 ; que le trésorier principal de Longjumeau chargé du recouvrement a fait commandement de payer ; que, sur opposition du débiteur, le tribunal de grande instance a annulé le titre et déclaré prescrite la créance de la commune ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de ce jugement, la cour d'appel, après avoir relevé que le litige portait sur la régularité formelle du titre exécutoire, sur sa notification et sur la validité du commandement de payer, ce dont résultait l'application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales, retient que l'astreinte résultant de la loi du 29 décembre 1979 constitue une taxe assimilée aux contributions indirectes, dont le contentieux appartient aux tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort conformément à l'article L. 199 du même Code ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Voies de recours - Appel - Article L. 199 du Livre des procédures fiscales - Champ d'application - Régularité formelle et notification du titre exécutoire (non) - Validité du commandement de payer (non) CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement statuant sur la régularité formelle et la notification du titre exécutoire CASSATION - Décisions susceptibles - Décision en dernier ressort - Qualification erronée en dernier ressort - Impôts et taxes - Jugement statuant sur la validité du commandement de payer APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant sur la régularité formelle et la notification du titre exécutoire APPEL CIVIL - Décisions susceptibles - Impôts et taxes - Jugement statuant sur la validité du commandement de payer Viole l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales une cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel formé contre un jugement d'annulation d'un commandement de payer d'un trésorier principal chargé de recouvrer une créance communale à l'encontre d'une société d'affichage en application de la loi du 29 décembre 1979, au motif que l'astreinte résultant de cette loi constitue une taxe assimilée aux contributions indirectes dont le contentieux appartient aux tribunaux de grande instance statuant en dernier ressort, alors qu'elle relevait que le litige portait sur la régularité formelle du titre exécutoire, sur sa notification et sur la validité du commandement, ce dont il résultait l'application de l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales. A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1989-07-18 , Bulletin 1989, IV, n° 234, p. 157 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> CGI L199, L281 Livre des procédures fiscales Loi 79-1150 1979-12-29
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.