JURITEXT000007029269 CXCXAX1992X05X05X00320X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029269.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1992, 91-41.822 91-41.849, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation 91-41822 91-41849 Bulletin 1992 V N° 320 p. 199 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel de Limoges, 1991-02-05 1991-02-05 Président :M. Cochard Avocat général :M. Kessous Avocat :M. Boullez. Rapporteur :M. Lecante . Vu la connexité, joint les pourvois n°s 91-41.822 à 91-41.849 ; Attendu que M. X... a donné son fonds de commerce de mécanique générale en location-gérance à la société d'exploitation des Etablissements Jean X... ; que cette société a été mise en redressement judiciaire le 29 mai 1987 et la liquidation le 26 juin suivant ; qu'un mandataire ad hoc désigné par le tribunal de commerce a licencié le 4 août 1987 l'ensemble du personnel pour le compte de qui il appartiendra ; Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article L. 143-11-1.2, du Code du travail ; Attendu que selon ce texte, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation ; Attendu que pour retenir la garantie de l'AGS, la cour d'appel a estimé que si le jugement de liquidation judiciaire n'avait pas autorisé expressément la poursuite d'activité, celle-ci avait eu lieu, en fait, jusqu'à la date des licenciements ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les licenciements étaient intervenus plus de 15 jours après le jugement de liquidation et d'autre part que ledit jugement n'avait pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'ils ont retenu la garantie de l'AGS, les arrêts rendus le 5 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à renvoi CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Conditions - Créances résultant de la rupture des contrats de travail - Rupture du contrat intervenue dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Domaine d'application - Sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation Selon l'article L. 143-11-1.2 du Code du travail, l'assurance couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation. Viole ce texte la cour d'appel qui a retenu la garantie de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), alors qu'elle avait constaté, d'une part, que les licenciements étaient intervenus plus de 15 jours après le jugement de liquidation et, d'autre part, que ledit jugement n'avait pas autorisé le maintien provisoire de l'activité de l'entreprise. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-02-06 , Bulletin 1991, V, n° 55, p. 35 (cassation partielle), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1991-12-18 , Bulletin 1991, V, n° 591, p. 367 (cassation), et l'arrêt cité.<br/> Code du travail L143-11-1 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.