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JURITEXT000007029275

JURITEXT000007029275 CXCXAX1992X05X05X00328X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029275.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 mai 1992, 90-44.725, Publié au bulletin 1992-05-20 Cour de cassation Cassation partielle. 90-44725 Bulletin 1992 V N° 328 p. 204 CHAMBRE_SOCIALE Cour d'appel d'Orléans, 1989-10-12 1989-10-12 Président :M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Avocat général :M. Kessous Avocats :MM. Hennuyer, Choucroy. Rapporteur :Mme Pams-Tatu . Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu l'article L. 425-1, alinéa 7, du Code du travail ; Attendu que, par jugement du 21 janvier 1987, devenu irrévocable, le tribunal d'instance de Blois, statuant sur renvoi après cassation, en matière électorale, a décidé que la Société nouvelle surveillance générale industrielle avait connaissance de la candidature de M. X... aux élections des délégués du personnel avant l'envoi de la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, prononcé le 13 décembre 1984, et que la procédure prévue par l'article L. 425-1 du Code du travail n'avait pas été respectée, l'employeur n'ayant pas sollicité l'autorisation de licencier ce salarié protégé auprès de l'inspecteur du Travail ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir sa réintégration et, à défaut, l'allocation d'une indemnité représentant le montant de 2 ans de salaires ; Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir décidé à bon droit que le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-1 du Code du travail était nul, a dit n'y avoir lieu à réintégration, au motif que le salarié avait été licencié près de 5 ans auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors que la réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche : CASSE ET ANNULE, sauf dans ses dispositions relatives à la demande en paiement de primes, l'arrêt rendu le 12 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Conditions - Ancienneté du licenciement CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Inobservation - Réintégration - Conditions - Ancienneté du licenciement La réintégration du salarié protégé licencié sans le respect des formalités légales est de droit, peu important l'ancienneté du licenciement. A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-07-10 , Bulletin 1991, V, n° 356

(1), p. 221 (cassation), et l'arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-04-08 , Bulletin 1992, V, n° 270, p. 166 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code du travail L425-1 al. 1

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