JURITEXT000007029276 CXCXAX1992X09X05X00480X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029276.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 septembre 1992, 90-14.276, Publié au bulletin 1992-09-24 Cour de cassation Cassation. 90-14276 Bulletin 1992 V N° 480 p. 302 CHAMBRE_SOCIALE Tribunal des affaires de sécurité sociale du Doubs, 1990-03-15 1990-03-15 Président :M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Kessous Rapporteur :M. Berthéas . Sur les deux moyens réunis : Vu les articles 1024, 1144 et 1147-1 du Code rural, 1 et 2 du décret n° 86-949 du 6 août 1986 ; Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers ; que, selon le troisième, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret ; Attendu qu'en 1987-1988, M. X... a exécuté des travaux forestiers à la demande de M. Y... ; que pour décider que celui-ci n'était pas l'employeur de M. X... et n'était pas redevable de cotisations réclamées par la caisse de mutualité sociale agricole, le jugement attaqué énonce que M. Y... s'étant borné à faire exécuter sur sa propriété une coupe de bois par un bûcheron inscrit au registre du commerce, il n'y avait pas lieu d'appliquer à ces relations la présomption légale de salariat, celle-ci n'ayant effet que si le contrat a été passé entre deux personnes travaillant au sein d'une même exploitation ; Qu'en statuant ainsi, alors que la présomption de salariat s'applique à toute personne exécutant moyennant rémunération à la demande d'un donneur d'ouvrage des travaux forestiers et ne peut être levée si l'exécutant desdits travaux ne satisfait pas aux conditions imposées par le décret d'application, le Tribunal, qui a omis de vérifier si ces conditions étaient remplies, a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 1990, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vesoul AGRICULTURE - Mutualité agricole - Assurances sociales - Assujettis - Bûcheron CONTRAT D'ENTREPRISE - Définition - Différence avec le contrat de travail - Bûcheron CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Différence avec l'entreprise - Bûcheron Il résulte des articles 1024, 1144 et 1147-1 du Code rural que sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales agricoles les ouvriers et employés occupés à des travaux forestiers, ainsi que les salariés des entreprises de travaux forestiers ; que, toute personne ainsi occupée, moyennant rémunération, est présumée bénéficier d'un contrat de travail, cette présomption n'étant levée que si l'intéressé satisfait à des conditions de capacité ou d'expérience professionnelle et d'autonomie de fonctionnement fixées par décret. Par suite, la présomption de salariat s'applique à toute personne exécutant moyennant rémunération à la demande d'un donneur d'ouvrage des travaux forestiers et ne peut être levée si l'exécutant desdits travaux ne satisfait pas aux conditions imposées par le décret n° 86-949 du 6 août 1986. Code rural 1024, 1144, 1147-1 Décret 86-949 1986-08-06 art. 1, art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.