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JURITEXT000007029288

JURITEXT000007029288 CXCXAX1992X07X03X00254X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029288.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juillet 1992, 90-18.810, Publié au bulletin 1992-07-17 Cour de cassation Rejet. 90-18810 Bulletin 1992 III N° 254 p. 156 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Paris, 1990-06-19 1990-06-19 Président :M. Senselme Avocat général :M. Marcelli Avocats :M. Blanc, la SCP Waquet, Farge et Hazan. Rapporteur :M. Chollet . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 1990), que M. de X..., propriétaire d'un appartement donné en location aux époux Y..., leur a fait commandement de payer des loyers, par actes des 25 mars 1988 et 25 avril 1988 visant la clause résolutoire prévue au bail ; Attendu que M. de X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en constatation de la résiliation du bail, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a relevé d'office le moyen pris de ce que la mauvaise foi du bailleur lui interdisait d'invoquer la clause résolutoire (violation de l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile) ; d'autre part, que le juge, saisi par le locataire, à peine de forclusion, avant l'expiration d'un délai d'un mois après un commandement de payer, peut suspendre les effets de la clause résolutoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que les locataires n'avaient pas saisi le juge dans ce délai, ne pouvait que constater la résiliation, irrévocablement acquise, du bail, les locataires étant forclos pour invoquer notamment la mauvaise foi du bailleur (violation de l'article 25 de la loi du 22 juin 1982) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a ni violé le principe de la contradiction en retenant les manquements invoqués par les locataires, ni suspendu les effets de la clause résolutoire, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement l'absence de bonne foi du bailleur, qui s'était abstenu délibérément de délivrer les quittances correspondant à l'apurement définitif de chaque terme de loyer, occasionnant ainsi directement les retards de paiement des locataires, privés de la possibilité de récupérer des allocations logement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Bonne foi du bailleur - Absence - Délai de forclusion visant la suspension des effets de la clause résolutoire - Application (non) BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Appréciation souveraine BAIL A LOYER (loi du 22 juin 1982) - Résiliation - Clause résolutoire - Bonne foi du bailleur - Appréciation souveraine BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Bonne foi du bailleur - Absence - Délai de forclusion visant la suspension des effets de la clause résolutoire - Application (non) Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui, appréciant souverainement l'absence de bonne foi du bailleur, qui pouvait être invoquée par le locataire d'un local à usage d'habitation indépendamment du délai de forclusion prévu par l'article 25, alinéa 2, de la loi du 22 juin 1982 visant la suspension des effets de la clause résolutoire, déboute ce bailleur de sa demande en constatation de la résiliation du bail. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1984-06-06 , Bulletin 1984, III, n° 111, p. 88 (rejet), et l'arrêt cité ; Chambre civile 3, 1988-12-21 , Bulletin 1988, III, n° 185, p. 100 (cassation).<br/> Loi 82-526 1982-06-22 art. 25 al. 2

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