JURITEXT000007029290 CXCXAX1992X06X03X00212X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029290.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1992, 90-14.434, Publié au bulletin 1992-06-17 Cour de cassation Rejet. 90-14434 Bulletin 1992 III N° 212 p. 129 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Grenoble, 1990-02-21 1990-02-21 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Peignot et Garreau. Rapporteur :M. Aydalot . Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 février 1990), que les consorts Z..., propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 199, sur laquelle ils ont implanté, entre 1960 et 1964, des immeubles à usage d'habitation, ont assigné les consorts X... en suppression des jours et vues pratiqués dans l'immeuble voisin, en vertu d'un acte du 10 mars 1950, les autorisant, à titre de simple tolérance, à ouvrir, dans la maison qu'ils devaient construire en 1952, des vues bien que non situées à distance légale, mais avec obligation de les condamner à première demande des propriétaires de la parcelle 199 si ces derniers venaient à y édifier une construction ; Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, qu'il résulte des constatations tant du jugement que de l'arrêt lui-même que, par acte du 10 mars 1950, la propriétaire de la parcelle 199 avait autorisé les auteurs des consorts X... à pratiquer les jours et vues litigieux, que cette autorisation était révocable à la condition que cette propriétaire fasse construire et que la révocation, soumise à un terme, soit exercée à l'achèvement de la construction et soit contemporaine de l'édification ; qu'il en résultait que, la révocation n'ayant été exercée que plus de 20 ans après la construction, les consorts X... bénéficiaient d'une autorisation définitive et irrévocable ; que cette autorisation fondait leur droit au maintien des jours et vues pratiqués ; qu'en déclarant, après avoir ainsi interprété l'acte de 1950 et la faculté de révocation prévue, qu'ils n'avaient pas, en outre, acquis une servitude par prescription, l'arrêt attaqué n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qu'elles comportaient et a méconnu les dispositions des articles 637 et suivants et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que les consorts X... bénéficiaient, aux termes de l'acte du 10 mars 1950, d'une simple tolérance, révocable à première demande si Mme Y..., ou ses ayants-droit, venaient à faire construire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant exactement que, conformément aux dispositions de l'article 2232 du Code civil, la prescription acquisitive trentenaire, invoquée par les consorts X... et interrompue par l'assignation du 12 septembre 1982, avait pour point de départ l'édification, en 1960, de l'immeuble des consorts Z... sur la parcelle n° 199 ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi PRESCRIPTION ACQUISITIVE - Conditions - Possession - Caractère non précaire - Simple tolérance - Autorisation révocable en cas de construction du propriétaire voisin - Construction d'un immeuble - Effets - Point de départ POSSESSION - Caractères - Caractère non précaire - Simple tolérance - Autorisation révocable à la condition que le propriétaire voisin fasse construire - Construction d'un immeuble - Effets - Point de départ de la prescription Une cour d'appel qui relève que des propriétaires bénéficiant aux termes d'un acte passé en 1950 avec l'auteur des propriétaires voisins d'une simple tolérance d'ouvrir des vues bien que non situées à distance légale, révocable à première demande si l'auteur ou ses ayants droit venaient à construire, justifie légalement sa décision en retenant exactement que conformément aux dispositions de l'article 2232 du Code civil, la prescription acquisitive trentenaire invoquée avait pour point de départ l'édification de l'immeuble sur la parcelle. Code civil 2232
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.