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JURITEXT000007029292

JURITEXT000007029292 CXCXAX1992X06X03X00214X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029292.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 17 juin 1992, 89-18.651, Publié au bulletin 1992-06-17 Cour de cassation Cassation partielle. 89-18651 Bulletin 1992 III N° 214 p. 131 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Basse-Terre, 1989-04-12 1989-04-12 Président :M. Senselme Avocat général :M. Sodini Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen. Rapporteur :M. Aydalot . Sur le moyen unique : Vu l'article 684, alinéa 1er, du Code civil ; Attendu que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 avril 1989), statuant sur renvoi après cassation, que M. X..., propriétaire d'une parcelle séparée de la voie publique par les terrains de MM. Y... et Z..., a assigné ces derniers pour obtenir le rétablissement à 3 mètres de l'assiette de la servitude de passage qu'il invoque sur leur fonds en vertu de son titre des 9 et 17 mai 1957 ; Attendu que pour accueillir cette demande sur le fondement de l'article 684 du Code civil, l'arrêt retient que la parcelle de Mme Marcel Y... a été successivement démembrée au profit de MM. Valérie Y..., Z... et Baltimore et que les fonds débiteurs de la servitude de passage proviennent de la division d'un même héritage ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'antérieurement au partage des biens de Mme Marcel Y..., M. Valérie Y..., dit Turenne, avait acquis de celle-ci, à titre onéreux, en 1947, une parcelle et alors que le passage demandé ne devait être consenti que sur le terrain demeuré la propriété de Mme A... Félicité au moment où elle a traité avec M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a donné acte à M. Benjamin Z... de l'abandon gracieux d'une parcelle de terrain de un mètre de largeur, occupé par le chemin existant à Bouillante, section Pigeon, lieu dit Loquet, l'arrêt rendu le 12 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France SERVITUDE - Servitudes diverses - Passage - Enclave - Assiette - Enclave résultant de la division d'un fonds - Passage sur les fonds divisés - Aliénation antérieure - Passage sur le fonds aliéné antérieurement (non) Viole les dispositions de l'article 684, alinéa 1, du Code civil la cour d'appel qui pour accueillir une demande de rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage, sur le fondement de l'article susvisé, retient que les fonds débiteurs de la servitude proviennent de la division d'un même héritage, tout en relevant qu'antérieurement au partage, un tiers avait acquis, à titre onéreux, une parcelle et que le passage demandé ne devait être consenti que sur le terrain demeuré la propriété de l'auteur commun au moment où il a traité avec le demandeur. A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1961-07-06 , Bulletin 1961, III, n° 383

(2), p. 304 (cassation) ; Chambre civile 3, 1979-10-28 , Bulletin 1979, III, n° 387
(2), p. 295 (rejet), et les arrêts publiés.<br/> Code civil 684 al. 1

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