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JURITEXT000007029298

JURITEXT000007029298 CXCXAX1992X07X01X00218X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/92/JURITEXT000007029298.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 juillet 1992, 89-14.619, Publié au bulletin 1992-07-07 Cour de cassation Cassation. 89-14619 Bulletin 1992 I N° 218 p. 146 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1988-11-16 1988-11-16 Président :M. de Bouillane de Lacoste Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard. Rapporteur :M. Fouret . Sur le moyen unique : Vu l'article L. 112-2 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, qu'est considérée comme acceptée la proposition, faite par lettre recommandée, de modifier un contrat si l'assureur ne refuse pas cette proposition dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue ; Attendu que M. X..., qui avait souscrit auprès de la compagnie Winterthur une police garantissant son immeuble contre le risque d'incendie, a adressé à l'agent général de cet assureur une proposition tendant à couvrir le même immeuble contre plusieurs autres risques, notamment contre le vol ; que la compagnie n'avait pas répondu à cette proposition, reçue par elle le 16 février 1979, lorsque le 11 avril suivant, M. X... a déposé plainte pour un cambriolage commis dans cet immeuble ; que l'assureur ayant refusé de couvrir le sinistre, il l'a assigné en garantie en invoquant l'application de l'article L. 112-2 du Code des assurances ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué énonce que les modifications du contrat visées par l'article L. 112-2 précité sont celles qui n'impliquent aucune discussion entre l'assureur et l'assuré ; que tel n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il convenait de déterminer le montant de la nouvelle prime, au sujet duquel la proposition litigieuse ne comportait aucune indication ; Attendu qu'en subordonnant son application à une condition qu'il n'exige pas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Etendue ASSURANCE (règles générales) - Police - Modification - Proposition par l'assuré - Article L. 112-2 du Code des assurances - Domaine d'application - Distinction selon la nature des modifications (non) Est considéré comme acceptée la proposition faite par lettre recommandée, de modifier un contrat si l'assureur ne la refuse pas dans les 10 jours après qu'elle lui est parvenue, et l'application de cette disposition n'est pas subordonnée à la condition selon laquelle les modifications du contrat sont celles qui n'impliquent aucune discussion entre l'assureur et l'assuré. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1978-11-28 , Bulletin 1978, I, n° 360, p. 280 (rejet) ; Chambre civile 1, 1990-05-21 , Bulletin 1990, I, n° 111, p. 80 (rejet), et les arrêts cités.<br/> Code des assurances L112-2

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