JURITEXT000007029310 CXCXAX1992X06X01X00172X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029310.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 2 juin 1992, 90-17.034, Publié au bulletin 1992-06-02 Cour de cassation Rejet. 90-17034 Bulletin 1992 I N° 172 p. 117 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1989-06-20 1989-06-20 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :M. Lupi Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, M. Gauzes. Rapporteur :M. Savatier . Sur le moyen unique : Attendu que par acte du 8 février 1982, Mme Z... a vendu un immeuble ; que Mme X..., qui avait reçu procuration pour signer l'acte, a encaissé le prix ; que, le 30 mai 1982, Mme Z... est décédée en laissant pour lui succéder un seul héritier, son fils, M. Albert Z..., placé sous tutelle ; que l'arrêt attaqué (Riom, 20 juin 1989), retenant l'intention libérale de Mme Z..., a jugé que Mme X... a reçu une somme de 280 000 francs dont elle doit, par application de l'article 920 du Code civil, rapporter à la masse successorale la portion excédant la quotité disponible ; Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir violé l'article 868 du Code civil en décidant aussi que la somme à rapporter produira intérêts de droit à compter du jour de l'ouverture de la succession alors, selon le moyen, que lorsque le rapport se fait en valeur, sous forme d'une indemnité, celle-ci n'est productive d'intérêts qu'à compter du jour où elle est déterminée soit, en l'espèce, le jour du partage ; Mais attendu que selon l'article 869 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, sauf si elle a servi à acquérir un bien, et que, aux termes de l'article 928 du même Code, le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur, si la demande en réduction a été faite dans l'année ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel, devant laquelle Mme X... n'a pas soutenu que la demande en réduction n'avait pas été faite dans l'année du décès, a décidé que les intérêts au taux légal représentatifs des fruits, étaient dus à compter de l'ouverture de la succession ; que sa décision n'encourt donc pas la critique du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi RESERVE - Réduction - Réduction en valeur - Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction - Donation d'une somme d'argent - Intérêts à compter du décès RESERVE - Réduction - Restitution des fruits - Réduction en valeur - Fruits perçus de la portion des biens sujette à réduction - Donation d'une somme d'argent - Intérêts à compter du décès Selon l'article 869 du Code civil, le rapport d'une somme d'argent est égal au montant de celle-ci, sauf si elle a servi à acquérir un bien et, aux termes de l'article 928 du même Code, le donataire doit restituer les fruits de ce qui excédera la portion disponible, à compter du jour du décès du donateur. Il s'ensuit que les intérêts au taux légal représentatifs des fruits de la portion de la somme donnée excédant la quotité disponible sont dus par le donataire à compter de l'ouverture de la succession du donateur. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-06-21 , Bulletin 1989, I, n° 245
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.