JURITEXT000007029312 CXCXAX1992X07X03X00246X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029312.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 juillet 1992, 90-12.452, Publié au bulletin 1992-07-08 Cour de cassation Rejet. 90-12452 Bulletin 1992 III N° 246 p. 151 CHAMBRE_CIVILE_3 Cour d'appel de Rouen, 1990-01-10 1990-01-10 Président :M. Senselme Avocat général :M. Vernette Avocats :M. Capron, la SCP Delaporte et Briard. Rapporteur :M. Cathala . Sur le moyen unique : Attendu que la Banque pour la construction et l'équipement (CGIB), qui avait demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur les salaires des époux X... en garantie d'une créance correspondant au remboursement d'un prêt consenti pour l'achat, le 24 septembre 1983, d'un immeuble appartenant aux époux Y..., fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 janvier 1990) de la débouter de cette demande en retenant que l'acte de vente réalisait une simulation destinée à permettre aux vendeurs d'obtenir des fonds de la banque, alors, selon le moyen, que les contre-lettres n'ont point d'effet contre les tiers ; qu'il suit de là que le prête-nom est personnellement et directement engagé envers celui avec lequel il a contracté à ce titre, quand bien même ce cocontractant aurait eu connaissance de sa qualité ; qu'en déboutant la société Caixabank-CGIB de son action contre M. et Mme Olivier X... pour la raison qu'elle a participé à la simulation que consomme l'acte du 24 septembre 1983, quand il résulte de ses propres constatations que M. et Mme Olivier X... ont agi, dans cet acte, comme les prête-noms de M. et Mme Jean Y..., la cour d'appel a violé l'article 1321 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la CGIB avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique faisait foi, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi SIMULATION - Acte apparent - Personne pouvant s'en prévaloir - Personne ayant sciemment participé à la simulation (non) SIMULATION - Contre-lettre - Effets - Effets à l'égard des tiers - Qualité de tiers - Personne ayant sciemment participé à la simulation (non) SIMULATION - Applications diverses - Prête-nom - Participation de la banque aux opérations de simulation - Appréciation souveraine POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Simulation - Personne ayant sciemment participé à la simulation Une cour d'appel qui retient souverainement qu'une banque qui a demandé l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt sur des salaires en garantie d'une créance correspondant au remboursement d'un prêt consenti pour l'achat d'un immeuble, avait sciemment participé à la simulation des énonciations dont le titre authentique fait foi, en déduit, à bon droit, que la banque ne pouvait se prévaloir de l'acte ostensible contre les personnes ayant agi en qualité de prête-nom.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.