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JURITEXT000007029324

JURITEXT000007029324 CXCXAX1993X02X02X00058X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029324.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 10 février 1993, 91-17.108, Publié au bulletin 1993-02-10 Cour de cassation Cassation sans renvoi. 91-17108 Bulletin 1993 II N° 58 p. 31 CHAMBRE_CIVILE_2 Cour d'appel de Paris, 1991-01-16 1991-01-16 Président : M. Dutheillet-Lamonthézie . Avocat général : M. Tatu. Avocats : MM. Boulloche, Choucroy. Rapporteur : M. Buffet. Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa seconde branche, réunis : Vu les articles 1351 du Code civil, 461 et 480 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. Aït Y... a introduit contre le Syndicat des copropriétaires du ... (5ème), M. et Mme Z... et la compagnie d'assurance l'Alsacienne une action en vue d'obtenir, à la suite d'infiltrations dans des lots de copropriété qu'il avait achetés en indivision avec Mme X..., des dommages-intérêts et l'exécution de travaux de réfection ; qu'un arrêt du 4 décembre 1989 a dit irrecevable cette action aux motifs que M. Aït Y... ne rapportait pas la preuve du consentement donné par Mme X... à l'introduction et à la poursuite de la procédure pour le compte de l'indivision ; que M. Aït Y..., soutenant rapporter la preuve de la cessation de l'indivision, a saisi à nouveau le tribunal qui a jugé irrecevable sa demande comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 4 décembre 1989 qui constituait un jugement définitif mettant fin à une instance ; que, saisie d'une demande d'interprétation de son précédent arrêt, la cour d'appel, par l'arrêt attaqué, a dit que la disposition de l'arrêt déclarant irrecevable l'action de M. Aït Y... " doit être interprétée comme ayant été restrictivement prononcée " quant à présent et en l'état. " ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de son précédent arrêt ne comportait aucune restriction quant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui accueillait une fin de non-recevoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident pris en sa première branche : CASSE ET ANNULE, l'arrêt, rendu le 16 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi. JUGEMENTS ET ARRETS - Interprétation - Limites - Modification d'une précédente décision - Décision ayant accueillie une fin de non-recevoir . CHOSE JUGEE - Interprétation et rectification des jugements - Interprétation - Décision ayant accueilli une fin de non-recevoir Encourt la cassation l'arrêt interprétatif qui déclare que la disposition de l'arrêt ayant dit l'action irrecevable doit être interprétée comme ayant été restrictivement prononcée " quant à présent et en l'état " alors que le dispositif de ce précédent arrêt ne comportait aucune restriction quant à l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui accueillait une fin de non-recevoir. Code civil 1351 nouveau Code de procédure civile 461, 480

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