JURITEXT000007029332 CXCXAX1992X12X04X00419X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029332.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 15 décembre 1992, 90-17.198, Publié au bulletin 1992-12-15 Cour de cassation Rejet. 90-17198 Bulletin 1992 IV N° 419 p. 295 CHAMBRE_COMMERCIALE Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1990-03-28 1990-03-28 Président :M. Bézard Avocat général :Mme Piniot Avocat :M. Choucroy. Rapporteur :M. Lassalle . Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 1990) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une certaine somme pour solde de travaux, alors que manque de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, l'arrêt qui, constatant que la société Y... a été déclarée en liquidation des biens, considère que M. Y... avait qualité pour agir en justice parce que cette mesure ne lui avait pas été étendue à titre personnel, faute pour la cour d'appel de s'être expliquée sur le moyen des conclusions d'appel faisant valoir qu'il résultait des documents produits par M. Y..., lui-même, que les devis, objets du litige, avaient été établis aussi bien au nom de la société Y... qu'à celui de l'entreprise Y... ; que les acomptes avaient été versés par les consorts X... à la société Y... elle-même, et que la société Y... et l'entreprise Y... avaient le même objet social, le même dirigeant et la même adresse, tous éléments de nature à démontrer une confusion de patrimoine ; Mais attendu qu'ayant relevé que la liquidation des biens prononcée contre la société Y... n'avait pas été étendue à M. Y... personnellement, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur la prétendue confusion des patrimoines laquelle, fût-elle établie, ne privait pas M. Y... du droit d'agir ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait en considération du devis initial alors que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt qui refuse d'admettre que le devis du 11 octobre 1977 a été remplacé par un devis du 21 novembre suivant au motif dubitatif que " la signature (figurant sur ce deuxième document) ne semble pas être la même que celle qui figure sur le devis du 11 octobre 1977 " ; Mais attendu que l'arrêt relève également que le devis du 21 novembre 1977 n'est produit qu'en photocopie et que M. Y... dénie la signature y apposée ; qu'ainsi, dès lors qu'une photocopie n'a, par elle-même, aucune valeur juridique et que la charge de la preuve n'incombe pas à celui qui dénie sa signature, la cour d'appel a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi 1° REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Effets - Dessaisissement du débiteur - Portée - Créance du dirigeant social exploitant une autre entreprise - Perte de son droit d'agir (non) 1° Une société ayant été mise en liquidation des biens sans que cette mesure soit étendue à son dirigeant personnellement, qui exploite à titre individuel une autre entreprise, une cour d'appel n'a pas à s'expliquer sur la prétendue confusion des patrimoines laquelle, fût-elle établie, ne privait pas l'entrepreneur individuel du droit d'agir. 2° CONTRATS ET OBLIGATIONS - Preuve - Charge - Production d'une photocopie - Absence de valeur juridique - Effet 2° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrats et obligations - Production d'une photocopie - Absence de valeur juridique - Effet 2° Une photocopie produite pour prouver une obligation n'ayant par elle-même aucune valeur juridique, la charge de la preuve n'incombe pas à celui à qui on l'oppose et qui dénie y avoir apposé sa signature.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.