JURITEXT000007029340 CXCXAX1993X02X01X00048X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029340.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 3 février 1993, 91-12.463, Publié au bulletin 1993-02-03 Cour de cassation Cassation. 91-12463 Bulletin 1993 I N° 48 p. 32 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Riom, 1990-12-05 1990-12-05 Président : M. de Bouillane de Lacoste . Avocat général : Mme Le Foyer de Costil. Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle. Rapporteur : M. Pinochet. Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Vu l'article R. 140-5 (ancien) du Code des assurances, applicable à la cause ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ; Attendu que, le 13 avril 1984, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (SODECCO) auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir, contre les risques décès-invalidité, les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; qu'un prêt à usage professionnel lui a ensuite été consenti par cet organisme de crédit ; qu'atteint d'une invalidité diminuant des deux tiers sa capacité de travail, M. X... a demandé à la CNP de prendre en charge le remboursement du solde du prêt ; que la CNP a refusé en invoquant l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe selon lequel seule était garantie l'invalidité permanente et absolue, mettant l'assuré dans l'incapacité de se livrer au moindre travail et l'obligeant à recourir, pendant toute son existence, à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M. X... a alors assigné la SODECCO et la CNP pour faire juger que cette clause, dont il n'avait pas eu connaissance lors de son adhésion, ne lui était pas opposable ; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait porté de sa main la mention " lu et approuvé " sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle il déclarait connaître les conditions générales, ce qui signifiait qu'il les avait eues en mains pour les lire et qu'il avait été ainsi satisfait à l'obligation d'information pesant sur le souscripteur ; Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résultait pas que la SODECCO avait satisfait à son obligation d'informer M. X... par la remise, avant ou au moment de son adhésion, d'une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon. ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Bulletin d'adhésion se référant aux conditions générales - Mention " lu et approuvé " - Effet . ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Omission de remettre à l'adhérent une notice relative aux obligations des parties ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Bulletin d'adhésion se référant aux conditions générales - Mention " lu et approuvé " - Effet ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice avant ou au moment de l'adhésion ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Police connexe à un contrat de prêt - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Effet Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties et l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention " lu et approuvé " portée sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait connaître les conditions générales. A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-07-12, Bulletin 1983, I, n° 206, p. 184 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 148, p. 98 (rejet).<br/> Code des assurances R140-5 ancien
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.