JURITEXT000007029345 CXCXAX1992X10X01X00265X000 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/07/02/93/JURITEXT000007029345.xml ARRET Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 27 octobre 1992, 91-10.773, Publié au bulletin 1992-10-27 Cour de cassation Rejet. 91-10773 Bulletin 1992 I N° 265 p. 173 CHAMBRE_CIVILE_1 Cour d'appel de Paris, 1989-05-18 1989-05-18 Président :M. Massip, conseiller doyen faisant fonction Avocat général :Mme Flipo Avocat :la SCP Boré et Xavier. Rapporteur :Mme Gié . Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'après avoir occupé un domaine appartenant en indivision aux consorts Y..., héritiers de Jean Y..., les époux X... ont acquis les parts indivises de certains indivisaires et ont entrepris sur l'immeuble d'importants travaux de remise en état et d'améliorations ; qu'ils ont été assignés par leurs coïndivisaires pour que soit fixée l'indemnité d'occupation due en raison de leur jouissance privative des lieux ; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Paris 18 mai 1989) d'avoir fixé l'indemnité d'occupation en fonction de l'état de l'immeuble après travaux et améliorations, alors, selon le moyen, que nulle disposition légale ne permet de mettre à la charge d'un indivisaire une indemnité d'occupation calculée sur la base des investissements qu'il a lui-même réalisés sur ses fonds personnels ; que la solution retenue aboutit à procurer à l'indivision un enrichissement injuste et qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article 815-9 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel retient à bon droit que l'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative des biens, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensée par l'indemnité fixée selon l'article 815-3 du même Code ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi INDIVISION - Chose indivise - Usage - Usage par un indivisaire - Immeuble - Indemnité d'occupation - Fixation - Eléments à considérer - Valeur locative - Dépenses en vue de la conservation ou de l'amélioration du bien - Prise en considération (non) INDIVISION - Chose indivise - Conservation ou amélioration - Immeuble - Frais exposés par un indivisaire ayant l'usage de la chose - Enrichissement de l'indivision - Prise en compte pour le calcul de l'indemnité d'occupation (non) L'indemnité d'occupation mise par l'article 815-9 du Code civil à la charge de l'indivisaire qui jouit privativement d'un bien indivis, doit être déterminée en ayant égard à la valeur locative du bien, l'enrichissement procuré à l'indivision par les dépenses effectuées par cet indivisaire pour la conservation ou l'amélioration de ce bien étant compensé par l'indemnité fixée selon l'article 815-13 du même Code. Code civil 815-9, 815-13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.